ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-135
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision de radiodiffusion CRTC 2003-135 |
|
Ottawa, le 1 mai 2003 |
|
Dieter Kohler, représentant une société devant être constituée |
|
Demande 2002-0327-4 |
|
The Auto Channel - service spécialisé de catégorie 2 |
|
Dans la présente décision, le Conseil approuve l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2. |
|
Le Conseil a reçu une demande de Dieter Kohler, représentant une société devant être constituée (Dieter Kohler), visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service spécialisé de télévision de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler The Auto Channel. |
|
2. |
La requérante a proposé une programmation consacrée à tous ce qui a trait aux automobiles. Le service présenterait des émissions mettant en vedette des spécialistes qui informent, vendent/échangent, réparent, comparent, construisent, restaurent et offrent des conseils pour consommateurs avertis sur toutes les automobiles. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
4. |
L'examen de la présente demande par le Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Dieter Kohler visant l'exploitation de The Auto Channel. |
Conditions de licence |
|
5. |
La licence expirera le 31 août 2009. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions suivantes : |
|
|
|
|
Aux fins des conditions de cette licence, journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. |
|
Attribution de licence |
|
6. |
La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes : |
|
|
|
|
|
|
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca | |
Note de bas de page : 1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000. Retour |
Mise à jour : 2003-05-01
- Date de modification :