ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-135

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-135

Ottawa, le 1 mai 2003

Dieter Kohler, représentant une société devant être constituée
L'ensemble du Canada

Demande 2002-0327-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
24 mars 2003

The Auto Channel - service spécialisé de catégorie 2

Dans la présente décision, le Conseil approuve l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2.

1.

Le Conseil a reçu une demande de Dieter Kohler, représentant une société devant être constituée (Dieter Kohler), visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service spécialisé de télévision de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler The Auto Channel.

2.

La requérante a proposé une programmation consacrée à tous ce qui a trait aux automobiles. Le service présenterait des émissions mettant en vedette des spécialistes qui informent, vendent/échangent, réparent, comparent, construisent, restaurent et offrent des conseils pour consommateurs avertis sur toutes les automobiles.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

L'examen de la présente demande par le Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Dieter Kohler visant l'exploitation de The Auto Channel.

Conditions de licence

5.

La licence expirera le 31 août 2009. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions suivantes :

1. La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 qui offrira une programmation consacrée à tous ce qui a trait aux automobiles. Le service présentera des émissions mettant en vedette des spécialistes qui informent, vendent/échangent, réparent, comparent, construisent, restaurent et offrent des conseils pour consommateurs avertis concernant toutes les automobiles.

2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :2a, 3, 5b, 13 et 14.

Aux fins des conditions de cette licence, journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attribution de licence

6.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :

  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 1er mai 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
Note de bas de page :
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.
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Mise à jour : 2003-05-01

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