ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-133
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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-133 |
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Ottawa, le 1 mai 2003 |
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Dieter Kohler, représentant une société devant être constituée |
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Demande 2002-0147-6 |
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The Hunting Channel - service spécialisé de catégorie 2 |
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Dans la présente décision, le Conseil approuve l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2. |
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Le Conseil a reçu une demande de Dieter Kohler, représentant une société devant être constituée (Dieter Kohler), visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service spécialisé de télévision de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler The Hunting Channel. |
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2. |
La requérante a indiqué que la programmation proposée serait consacrée à tous les aspects de la chasse et de la pêche. Le service offrirait aux auditeurs des émissions de nature éducative portant sur la conservation et l'avenir de la faune, la préparation de nourriture ainsi que sur des questions de sécurité relative à l'utilisation d'armes à feu et d'un arc et de flèches pour la chasse. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
4. |
L'examen de la présente demande par le Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Dieter Kohler visant l'exploitation de The Hunting Channel. |
Conditions de licence |
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5. |
La licence expirera le 31 août 2009. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions suivantes : |
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Aux fins des conditions de cette licence, journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. |
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Attribution de licence |
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6. |
La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes : |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca | |
Note de bas de page : 1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000. Retour |
Mise à jour : 2003-05-01
- Date de modification :