ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-13
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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-13 |
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Ottawa, le 21 janvier 2003 |
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Fabrique de la Paroisse Sacré-Coeur de Jésus de Crabtree |
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Demande 2002-0097-3 |
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Station de radio FM religieuse de faible puissance à Crabtree |
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Le Conseil approuve la demande présentée par la Fabrique de la Paroisse Sacré-Coeur de Jésus de Crabtree visant l'exploitation à Crabtree, au Québec, d'une nouvelle station de radio FM de faible puissance de langue française qui offrira des émissions religieuses. |
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La demande |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de la Fabrique de la Paroisse Sacré-Coeur de Jésus de Crabtree (Paroisse Sacré-Coeur) afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM religieuse de langue française de faible puissance à Crabtree, au Québec. |
2. |
La Paroisse Sacré-Coeur a proposé de diffuser, à raison de 10 heures par semaine, des émissions religieuses, y compris des célébrations. |
3. |
La station serait exploitée à 106,5 MHz (canal 293FP) avec une puissance apparente rayonnée de 1 watt. |
Intervention |
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4. |
Le Conseil a reçu de l'entreprise Astral Radio inc. (Astral) une intervention défavorable à la demande de la Paroisse Sacré-Coeur. Astral est la titulaire de CFEI-FM Saint-Hyacinthe. |
5. |
Astral ne s'oppose pas en soi au projet de la Paroisse Sacré-Coeur mais s'oppose à l'utilisation de la fréquence 106,5 MHz par cette station. Astral indique qu'elle a déposé une demande au Conseil afin d'augmenter la puissance de CFEI-FM Saint-Hyacinthe à 48 000 watts ainsi que son périmètre de rayonnement, tout en maintenant la même fréquence, soit le 106,5 MHz. |
6. |
Astral craint que la demande présentée par la Paroisse Sacré-Coeur causerait un brouillage à l'intérieur du contour de CFEI-FM. |
7. |
La requérante n'a pas répliqué à l'intervention d'Astral. |
Analyse et décision du Conseil |
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8. |
Le Conseil note que la station proposée serait exploitée à 106,5 MHz avec une puissance apparente de 1 watt. Compte tenu que la fréquence proposée est non protégée, la Paroisse Sacré-Coeur se verrait dans l'obligation de changer de fréquence si la nouvelle station devait causer un brouillage ou de l'interférence à la fréquence de CFEI-FM. |
9. |
Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la Paroisse Sacré-Coeur en vue d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM religieuse à Crabtree, à la fréquence 106,5 MHz (canal 293FP), avec une puissance apparente rayonnée de 1 watt, afin de diffuser des émissions religieuses. |
Attribution de la licence |
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10. |
La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions qui se retrouvent en annexe à la présente décision. |
11. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
12. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
13. |
Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige. |
14. |
La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 janvier 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-13 |
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Conditions de licence |
1. La titulaire doit diffuser des émissions composées exclusivement de cérémonies du culte, à l'exception d'une émission ou de segments qu'elle produit dans le but d'atteindre l'équilibre dans le traitement des questions d'intérêt public. Ces émissions ou segments d'émissions doivent respecter les lignes directrices (i) à (iv) énoncées dans la section III.B.2a) de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin l993 (l'avis public 1993-78). | |
2. La titulaire doit respecter les lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions religieuses, énoncées au point IV de l'avis public 1993-78. | |
3. La titulaire ne doit pas solliciter ou diffuser des messages publicitaires. |
Mise à jour : 2003-01-21
- Date de modification :