ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-62

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Ordonnance de télécom CRTC 2002-62

Ottawa, le 6 février 2002

Le CRTC approuve les nouveaux services que Bell Canada offre aux abonnés de gros

Référence : Avis de modification tarifaire 6643 et 6644

1.

Le 24 décembre 2001, Bell Canada a déposé l'avis de modification tarifaire (AMT) 6643 en vue d'introduire l'Option de signature automatisée évoluée, une fonction optionnelle énoncée à l'article 87 du Tarif général, Service d'information-annuaire.

2.

Le Service d'information-annuaire permet aux abonnés de gros recevant des demandes d'assistance-annuaire de leurs utilisateurs finals de les acheminer aux systèmes de Bell Canada. L'Option de signature automatisée évoluée permet de faire entendre les messages personnalisés de l'abonné de gros durant les appels.

3.

Le 24 décembre 2001, Bell Canada a également déposé l'AMT 6644 en vue d'introduire le Service de facturation de rechange automatique en gros.

4.

Le nouveau service de facturation permettrait aux abonnés admissibles d'accéder aux autocommutateurs de position automatisée de téléphoniste de Bell Canada. Ces abonnés pourraient ainsi offrir une facturation de rechange à leurs utilisateurs finals pour les appels locaux et interurbains.

5.

Bell Canada a déclaré que pour tenir compte des deux nouvelles offres de service proposées, elle doit apporter des changements à l'Entente de fourniture de services de téléphonistes.

6.

Bell Canada a donc joint un exemplaire de l'entente à l'AMT 6644 aux fins d'approbation du Conseil.

7.

Le Conseil n'a reçu aucune observation à l'égard de ces deux demandes.

8.

Le Conseil fait remarquer qu'au paragraphe 9.2 de l'Entente, Bell Canada est exonérée de responsabilité pour toute réclamation ou action en justice découlant d'une erreur ou d'une omission de sa part, que l'erreur ou l'omission soit attribuable ou pas à sa négligence.

9.

Le Conseil fait remarquer que cette clause d'exonération est plus générale que ce que prévoient les dispositions de responsabilité énoncées à l'article 10 du Tarif général.

10.

Le Conseil estime que cette disposition de l'Entente est trop générale et qu'elle n'est pas justifiée dans les circonstances.

11.

Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell Canada de supprimer du paragraphe 9.2 de l'Entente le passage suivant : « . et que l'erreur ou l'omission soit attribuable ou pas à la négligence de Bell Canada. »

12.

Sous réserve du changement ordonné au paragraphe 11 précédent, le Conseil approuve les AMT 6643 et 6644 à compter de la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-02-06

Date de modification :