ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-468
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance de télécom CRTC 2002-468 |
|
Ottawa, le 20 décembre 2002 |
|
Futureway Communications Inc. |
|
Référence : Avis de modification tarifaire 7 |
|
Frais de service associés à l'identification des dérangements dans les cas des lignes locales dégroupées fournies par des entreprises de services locaux titulaires |
|
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Futureway Communications Inc. (Futureway), le 12 août 2002, en vue d'ajouter au Tarif général l'article 201 - Frais de service pour l'identification des dérangements dans les cas des lignes locales dégroupées des ESLT, dans le but d'introduire des frais de service. Des frais de service s'appliqueront lorsque Futureway envoie un technicien d'entretien pour faire un test conjoint sur une ligne locale dégroupée appartenant à une entreprise de services locaux titulaire (ESLT), après confirmation que la ligne locale est fonctionnelle et que le dérangement provient des installations ou de l'équipement de l'ESLT. |
2. |
Futureway a fait remarquer qu'habituellement, lorsqu'elle fournit des services aux clients finals au moyen de lignes locales louées auprès d'une ESLT, elle fait vérifier chaque ligne après que le service est transféré vers son réseau. Futureway a fait observer que parfois, et malgré l'indication donnée par l'ESLT que la ligne est prête pour le service, elle a eu des dérangements sur la ligne. Futureway a indiqué que dans ces cas, elle communiquait avec l'ESLT et soit que l'ESLT réglait le problème, soit qu'elle confirmait à Futureway l'absence de dérangements. |
3. |
Futureway a fait remarquer que dans les cas où l'ESLT indiquait qu'il n'y avait pas de dérangements, Futureway demandait qu'un test conjoint soit effectué sur la ligne. Futureway a soutenu que dans bon nombre de ces cas, le test conjoint révélait que le dérangement était du côté du réseau de l'ESLT. |
4. |
Futureway a indiqué qu'un test conjoint effectué sur une ligne obligeait l'entreprise à envoyer un technicien au central en question. Futureway a soutenu que dans les cas où le test conjoint confirmait que le dérangement provenait du côté du réseau de l'ESLT, c'est auprès de l'ESLT qu'il faudrait recouvrer les coûts associés à l'envoi du technicien. De l'avis de Futureway, l'application de frais de service à l'ESLT devrait permettre d'atteindre cet objectif. |
5. |
Futureway a également fait valoir que les frais de service qu'elle a proposés sont identiques à ceux que le Conseil a approuvés dans le cas de Bell Canada. |
6. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation à l'égard de la demande. |
7. |
Par suite de la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, le Conseil a déterminé qu'au moment de déposer un projet de tarif, les entreprises de services locaux concurrentes doivent justifier toute dérogation aux modalités, aux conditions et aux taux approuvés par le Conseil et qui figurent dans les tarifs des ESLT. |
8. |
Le Conseil estime que le tarif de Futureway applicable à l'introduction de frais de service liés au recouvrement des coûts d'identification des dérangements ressemble aux tarifs que le Conseil a approuvés dans le cas des ESLT. De plus, le Conseil fait remarquer que les tarifs proposés par Futureway sont identiques à ceux qui figurent actuellement dans le Tarif général de Bell Canada, à l'article 4210, Frais d'entretien diagnostique. Par conséquent, le Conseil juge appropriée l'introduction du service proposé par Futureway en vue de recouvrer les coûts associés à l'envoi d'un technicien de Futureway qui détermine que le dérangement provient du côté du réseau de l'ESLT. |
9. |
Le Conseil approuve provisoirement la demande de Futureway. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance. |
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-12-20
- Date de modification :