ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-464
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Ordonnance de télécom CRTC 2002-464 |
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Ottawa, le 20 décembre 2002 |
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Bell Canada |
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Référence : Avis de modification tarifaire 6647 |
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Service Centrex III |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 15 janvier 2002, en vue de réviser l'article 675, Service Centrex III, de son Tarif général. Les modifications proposées sont les suivantes : |
- une augmentation de 3 % des tarifs mensuels applicables aux lignes de postes téléphoniques; | |
- une augmentation de 5 % des tarifs mensuels applicables aux raccordements au réseau téléphonique public commuté; | |
- une augmentation de 7 % des frais de service (frais relatifs aux éléments de base et frais de service variés). | |
2. |
Bell Canada a fait valoir que les tarifs relatifs à ces éléments n'avaient pas été modifiés depuis 1997 et que les augmentations proposées visaient à aider la compagnie à atteindre ses objectifs de rentabilité à l'égard de ce service, ainsi que ses objectifs financiers globaux. |
3. |
Le 12 février 2002, Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus) a déposé des observations sur les avis de modification tarifaire (AMT) 6647 et 6648 de Bell Canada. Le 14 février 2002, AT&T Canada Corp., en son nom et pour le compte d'AT&T Canada Telecom Services Company (collectivement, AT&T Canada), a déposé des observations à l'égard des AMT 6647, 6648 et 6649 de Bell Canada. Le 27 février 2002, Bell Canada a déposé des observations en réplique. |
Observations des parties |
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4. |
Dans leurs observations respectives, AT&T Canada et Primus ont toutes deux fait valoir que le Conseil devrait rejeter l'AMT 6647 de Bell Canada. |
5. |
AT&T Canada a déclaré que les changements de prix proposés soulignent la position dominante de Bell Canada dans le marché des services locaux d'affaires. AT&T Canada a fait valoir que les hausses de prix proposées ne feraient qu'exacerber la situation de la |
6. |
Primus a soutenu que rien ne justifiait les hausses de tarif proposées, puisque Bell Canada n'avait pas prouvé que les coûts avaient augmenté ou que des améliorations avaient été apportées aux services en question et justifiaient la hausse des tarifs. |
7. |
Primus a également fait valoir que les hausses répétées du prix des services comme le Centrex menaient à des iniquités concurrentielles, puisque ces services sont utilisés par des concurrents pour livrer une concurrence dans les marchés âprement disputés que représentent les services interurbains et locaux. Primus a soutenu que Bell Canada a pu s'enrichir en majorant les tarifs qu'elle facture tout en augmentant les coûts des concurrents qui ont besoin de ses services pour livrer concurrence. |
Réplique de Bell Canada |
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8. |
Bell Canada a soutenu que les arguments d'AT&T Canada et de Primus devraient être rejetés et que sa demande devrait être approuvée. |
9. |
Bell Canada a fait valoir que les arguments d'AT&T Canada sont axés sur la prétendue position dominante occupée par Bell Canada sur le marché des services d'affaires et reprennent le thème d'une supposée iniquité concurrentielle. |
10. |
En ce qui concerne les observations de Primus, Bell Canada a fait valoir que si l'amélioration du service et l'augmentation des coûts sont des motifs valables pour demander une majoration tarifaire, elles ne sont pas les seuls facteurs qui justifient une demande de ce genre. Bell Canada a affirmé que dans le cas des tarifs du service Centrex, elle n'était pas tenue d'invoquer une hausse des coûts pour justifier une augmentation des tarifs. De plus, Bell Canada a soutenu que les conséquences financières pour les fournisseurs de services de télécommunication des augmentations proposées ne seraient pas différentes, toutes proportions gardées, de celles pour les autres grands utilisateurs de détail du service. |
Conclusion du Conseil |
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11. |
Le Conseil fait remarquer que dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, le service Centrex a été classé comme un service non plafonné et qu'à ce titre, les hausses tarifaires pour ce service n'étaient pas assujetties aux restrictions en matière de plafonnement des prix. |
12. |
Le Conseil estime que les augmentations de tarif proposées n'auront pas d'incidence financière disproportionnée sur les fournisseurs de services de télécommunication concurrents. |
13. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell Canada. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance. |
Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-12-20
- Date de modification :