ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-442

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Ordonnance de télécom CRTC 2002-442

Ottawa, le 26 novembre 2002

Bell Canada

Référence : Avis de modification tarifaire 742 (Tarif des services nationaux)

Accès au réseau numérique

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada, au nom d'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), le 4 février 2002, en vue de réviser l'article 301, Accès au réseau numérique (ARN), du Tarif des services nationaux, de manière à majorer de 60 $ à 85 $ le tarif mensuel applicable aux liaisons DS-1 de l'ARN au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve et au Labrador, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard.

2.

Dans sa demande, Bell Canada a fait valoir qu'actuellement, le tarif mensuel est de 60 $ pour les liaisons DS-0 à faible vitesse comme pour les liaisons DS-1 à plus grande vitesse. Bell Canada a soutenu qu'en plus de générer des revenus différentiels pour Aliant Telecom, sa proposition de majorer le tarif de la liaison DS-1 conduirait à un meilleur positionnement sur le plan du prix des liaisons DS-0 et DS-1 par rapport à ceux d'autres liaisons.

3.

Le Conseil a reçu des observations de Primus Telecommunications Canada Inc. le 12 février 2002, de Rogers Wireless Inc. le 15 février 2002, de Microcell Telecommunications Inc. le 18 février 2002, et d'AT&T Canada Corp. le 6 mars 2002 (collectivement, les intervenantes).

4.

Généralement opposées à la demande, les intervenantes ont fait valoir qu'elles dépendaient largement des services d'ARN, y compris des liaisons ARN, pour servir les utilisateurs finals. Elles ont soutenu qu'assez souvent il n'existe pas de solution de rechange sur le plan de la concurrence et que les majorations tarifaires proposées freineraient encore davantage le développement de la concurrence.

5.

Dans ses observations en réplique du 15 mars 2002, Bell Canada a fait valoir que les liaisons ARN font partie du segment Services concurrentiels et qu'elles ne sont donc assujetties à aucune autre restriction à la tarification que celles s'appliquant déjà à tous les services de ce segment.

6.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), il a réattribué les services d'ARN à l'ensemble Autres services plafonnés et il a imposé une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant les majorations tarifaires individuelles à 10 % par année pour les services de cet ensemble.

7.

Le Conseil conclut que la majoration tarifaire proposée n'est pas conforme aux restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34 pour l'ensemble Autres services plafonnés.

8.

Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Bell Canada.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca


Mise à jour : 2002-11-26

Date de modification :