ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-434

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Ordonnance de télécom CRTC 2002-434

Ottawa, le 20 novembre 2002

Télésat Canada

Référence : 8340-T3-0398/01

Entente relative au transpondeur NIMIQ 2

1.

Le Conseil a reçu une demande de Télésat Canada (Télésat), en date du 23 août 2002, visant à faire approuver, conformément aux articles 25 et 27 de la Loi sur les télécommunications (la Loi),l'entente signée relative au transpondeur NIMIQ 2 (l'entente relative au transpondeur) entre Télésat et Bell ExpressVu Limited Partnership (Bell ExpressVu), dans le but de fournir une capacité de transmission pour les services par satellite de radiodiffusion directe (SRD) pendant la durée estimative du satellite NIMIQ 2, soit 12 ans.

2.

Télésat a demandé que l'entente relative au transpondeur soit approuvée à titre d'arrangement de montages spéciaux, comme elle l'a fait dans le cas des ententes actuelles relatives aux transpondeurs de SRD NIMIQ, approuvées dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1331 du 15 septembre 1997 (l'ordonnance 97-1331).

3.

À l'appui de sa demande, Télésat a notamment déposé une copie de la licence d'utilisation du spectre du ministère de l'Industrie pour la position orbitale de NIMIQ 2, une copie de la lettre du 17 août 2001 adressée par l'Association canadienne des utilisateurs de satellites (l'ACUS) au ministère de l'Industrie, une description générale des événements qui ont mené à l'entente relative au transpondeur, un aperçu des aspects importants de cette entente ainsi que des mémoires de Télésat soulignant les avantages de l'approbation de l'entente. Télésat a signifié copie des documents susmentionnés à toutes les parties inscrites comme parties intéressées à l'instance qui a mené à l'ordonnance 97-1331.

4.

Télésat a déposé, à titre confidentiel, une copie signée de l'entente relative au transpondeur ainsi qu'une étude économique pour le service NIMIQ 2. Elle a déclaré que ces documents contenaient des renseignements financiers et commerciaux détaillés dont la divulgation serait préjudiciable aux parties à l'entente. Télésat a fait remarquer qu'elle n'avait pas fourni de version abrégée de ces documents aux fins du dossier public parce qu'à son avis, ce ne serait pas utile.

5.

Dans sa demande, Télésat a fait remarquer que suivant les modalités de l'entente relative au transpondeur, elle posséderait et exploiterait l'engin spatial NIMIQ 2, tandis que Bell ExpressVu achèterait tous les transpondeurs de SRD dans le cadre d'un arrangement dit de « copropriété ». Télésat serait le fournisseur d'installations de satellite et elle exercerait toutes les activités connexes, y compris le pistage, la télémesure et la télécommande, le maintien en position, le contrôle d'attitude et d'autres fonctions de contrôle et de commutation par satellite ainsi que des fonctions administratives découlant de l'exploitation du satellite. Suivant le mécanisme de paiement de type copropriété de l'entente relative au transpondeur, Bell ExpressVu serait responsable de deux types de paiement financier : (a) des prépaiements de prix d'achat du transpondeur et (b) des frais d'exploitation basés sur un prix fixe par transpondeur, payable mensuellement. La revente des transpondeurs de SRD serait permise dans le cadre de l'entente relative au transpondeur.

6.

Télésat a fait valoir que l'entente relative au transpondeur permettrait à Bell ExpressVu de mettre en oeuvre son plan à l'égard de ses capacités de soutien critique et d'expansion des services. Selon Télésat, ce plan garantirait aux abonnés de Bell ExpressVu une continuité dans le service advenant une panne de satellite, sans compter qu'il fournirait une capacité additionnelle pour attirer et fidéliser les abonnés des services canadiens de diffusion directe à l'intérieur de notre système national de radiodiffusion.

7.

Télésat a fait remarquer que Bell ExpressVu avait confié par contrat toute la capacité de transmission par SRD de NIMIQ 2. Cependant, Télésat a fait observer qu'elle avait pris un arrangement avec Bell ExpressVu et l'ACUS pour permettre à d'autres radiodiffuseurs canadiens d'accéder à la capacité de transmission par SRD de Bell ExpressVu, suivant des modalités raisonnables et non discriminatoires.

8.

Télésat a fait remarquer que le satellite devait être lancé en décembre 2002 et que le service commercial devait commencer le premier trimestre de 2003.

9.

Le Conseil n'a reçu aucune observation à l'égard de la demande.

Analyse et conclusions du Conseil

10.

Le Conseil a fait remarquer que Télésat a signifié copie de la demande à l'ACUS et à d'autres personnes, dont Star Choice Television Network Incorporated, Shaw Communications Inc. et à l'Association canadienne de télévision par câble, et que personne n'a réclamé la divulgation des renseignements déposés à titre confidentiel ou ne s'est opposé à sa demande.

11.

Le Conseil estime qu'advenant une panne majeure de satellite, la capacité d'appoint de transmission par SRD que procurerait le lancement du satellite NIMIQ 2 sera très avantageuse pour les abonnés de Bell ExpressVu et pour les services de radiodiffusion que celle-ci distribue. Le Conseil convient avec Télésat que cette capacité est avantageuse puisqu'elle offre des possibilités de croissance aux services canadiens par SRD.

12.

En se basant sur l'étude économique pour le service NIMIQ 2, le Conseil est convaincu que les paiements de transpondeur proposés sont compensatoires. De plus, d'après la preuve versée au dossier public, le Conseil souligne qu'après avoir rencontré Télésat et Bell ExpressVu, l'ACUS a élaboré un plan pour s'assurer que d'autres radiodiffuseurs canadiens peuvent avoir accès à la plateforme SRD.

13.

Le Conseil estime que l'approbation de la demande contribuera à l'atteinte des objectifs de la Loi.Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Télésat.

14.

Le Conseil n'est pas persuadé comme l'affirme Télésat, qu'une version abrégée de l'entente relative au transpondeur ne serait pas utile du fait que Télésat a déjà versé au dossier public un aperçu des principaux aspects de l'entente et qu'elle a effectivement déposé une version abrégée des ententes actuelles relatives aux transpondeurs NIMIQ conformément à la directive donnée par le Conseil dans l'ordonnance 97-1331. Afin de compléter le dossier public, le Conseil ordonne à Télésat de fournir, dans les 60 jours de la date de la présente ordonnance, une version abrégée de l'entente relative au transpondeur, de justifier tout abrègement en fonction du préjudice susceptible de résulter de la divulgation par rapport à l'intérêt public à l'égard de la divulgation.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2002-11-21

Date de modification :