ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-431

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Ordonnance de télécom CRTC 2002-431

Ottawa, le 20 novembre 2002

People's Telephone Company of Forest Inc.

Référence : Avis de modification tarifaire 41

Service de TéléRéponse

1.

Le Conseil a reçu une demande de People's Telephone Company of Forest Inc. (People's), en date du 15 juillet 2002, visant à réviser la section 820, Service de TéléRéponse, de son Tarif général, dans le but :

a) de majorer comme suit les tarifs mensuels du service de TéléRéponse :

- De résidence de base de 4,95 $ à 7,00 $;
- D'affaires de base de 7,95 $ à 10,00 $;
- Messagerie d'affaires évoluée de 9,95 $ à 14,95 $;
- Salutations seulement de 7,95 $ à 8,95 $;
b) d'introduire de nouvelles composantes dans le service de TéléRéponse, aux tarifs mensuels suivants :
- Capacité additionnelle à 2,95 $;
- Messagerie de groupe à 16,95 $;
- Boîte vocale additionnelle à la messagerie de groupe à 5,00 $;
- Notification d'urgence, Téléphoniste personnel et Voix à courriel à 1,95 $;
c) supprimer de son Tarif général les services optionnels suivants :
- Service d'appel de réveil;
- Notification - de résidence;
- Notification - d'affaires;
- Transfert d'affaires;
- D'affaires évolué 1;
- D'affaires évolué 2;
- D'affaires de base 1;
- Notification - de résidence I;
- Notification - d'affaires I;
- Transfert d'affaires I;
- D'affaires évolué 1 I;
- D'affaires évolué 2 I;
- Catégorie service de réparation;
- Notification - d'affaires I avec urgence;
- Notification - d'affaires avec urgence.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation à l'égard de la demande.

3.

Le Conseil fait remarquer que, dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001, il a attribué les services en question au quatrième ensemble de services à prix plafonnés. Dans cette décision, il a établi que les tarifs applicables aux services du quatrième ensemble pourraient généralement être majorés jusqu'à concurrence de tout autre tarif déjà approuvé pour le même service. Le Conseil a ajouté qu'il faudrait indiquer dans les demandes tarifaires quand et dans quel document il a déjà approuvé le tarif pour ce même service. Le Conseil a également déterminé qu'une étude économique serait nécessaire si les majorations tarifaires proposées étaient supérieures au tarif déjà approuvé.

4.

Le Conseil conclut qu'en ce qui concerne les tarifs proposés pour tous les services sauf les services de messagerie d'affaires évoluée, de messagerie de groupe et de boîte vocale additionnelle de People's, il les a déjà approuvés pour les mêmes services offerts par d'autres compagnies.

5.

Le Conseil fait remarquer que People's n'a fait aucune référence à des décisions antérieures du Conseil confirmant qu'il avait déjà approuvé les tarifs proposés pour les services de messagerie d'affaires évoluée, de messagerie de groupe et de boîte vocale additionnelle. Il fait également observer que dans sa demande, People's n'a pas soumis d'étude économique à l'appui des tarifs qu'elle propose pour ces services. Cependant, le Conseil souligne que pour les mêmes services, il a approuvé auparavant des tarifs de 10,95 $, 11,95 $ et 3,00 $, respectivement.

6.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les majorations tarifaires proposées par People's, sauf dans le cas des services de messagerie d'affaires évoluée, de messagerie de groupe et de boîte vocale additionnelle pour lesquels des tarifs respectifs de 10,95 $, 11,95 $ et 3,00 $ sont approuvés. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

7.

People's doit publier immédiatement des pages de tarifs révisées qui reflètent ces changements.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-11-20

Date de modification :