ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-425
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Ordonnance de télécom CRTC 2002-425 |
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Ottawa, le 18 novembre 2002 |
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Mornington Communications Co-operative Limited |
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Référence : Avis de modification tarifaire 25 |
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Frais de service pour travaux effectués chez le client |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Mornington Communications Co-operative Limited (Mornington) le 18 septembre 2002, en vue de réviser l'article 3, Barème des frais de service, de la section 110 de son Tarif général, de manière à majorer à 20 $ les frais de service pour travaux effectués chez le client du service de résidence ou d'affaires. |
2. |
Les frais de service pour les travaux effectués sur place s'appliquent à chaque élément de travail effectué à la demande du client et dans ses locaux pour installer, déplacer ou changer une ligne téléphonique et/ou des équipements divers. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation à l'égard de la demande. |
4. |
Le Conseil fait remarquer qu'il a établi, dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001, que les tarifs de services de ce genre pouvaient être majorés jusqu'à concurrence des taux déjà approuvés pour les mêmes services. |
5. |
Le Conseil fait également remarquer que le tarif proposé est équivalent à celui qui a déjà été approuvé pour le même service dans l'ordonnance CRTC 2000-1114 du 7 décembre 2000. |
6. |
Le Conseil approuve donc la demande de Mornington. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance. |
7. |
Mornington doit publier immédiatement une page de tarif révisée reflétant ce changement. |
Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-11-18
- Date de modification :