ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-405

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Ordonnance de télécom CRTC 2002-405

Ottawa, le 11 octobre 2002

Thunder Bay Telephone

Référence : Avis de modification tarifaire 99

Service de transit de la signalisation par canal sémaphore no 7

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Thunder Bay Telephone (TBT) le 20 février 2002, en vue de réviser l'article 7, Interconnexion de signalisation CCS7, de la section TB230, Service d'accès sans fil, de son Tarif général, afin d'introduire un service de transit de la signalisation par canal sémaphore no 7 (CCS7). TBT a déclaré que ce service permettrait l'échange de messages de signalisation CCS7 entre le réseau CCS7 de TBT et celui de fournisseurs de services sans fil (FSSF).

2.

Le Conseil a reçu des observations de Microcell Telecommunications Inc. (Microcell), datées du 12 mars 2002, demandant que TBT clarifie l'application du tarif.

3.

Microcell a recommandé une formulation particulière pour l'article 7.06 (a) de manière à préciser que l'échange de trafic se ferait entre le réseau CCS7 d'un tiers avec lequel le FSSF et TBT ont des ensembles de liaisons CCS7 existantes. Microcell a également recommandé que TBT supprime les articles tarifaires 7.06 (b) et (c) proposés afin d'éviter toute redondance ou fausse interprétation. Finalement, Microcell a recommandé que TBT indique aux articles 7.5 ou 7.06 (f) les modalités d'application des frais d'administration de 69 500 $.

4.

Le Conseil a également reçu des observations de Rogers Wireless Inc. (RWI), du 15 mars 2002, qui appuient la demande de TBT ainsi que les changements de formulation proposés par Microcell.

5.

Dans sa réplique, TBT a accepté de modifier l'article 7.06 (a) en utilisant la formulation recommandée par Microcell et de supprimer les articles 7.06 (b) et (c). TBT n'a pas abordé la question des modalités d'application des frais de service d'administration.

6.

Le Conseil fait remarquer que les modalités et les conditions proposées par TBT pour offrir ce service sont compatibles avec celles qu'il a approuvées pour d'autres compagnies de téléphone. À son avis, il est clair dans le tarif proposé que les frais d'administration de 69 500 $ ne s'appliqueraient que si TBT s'occupait au départ des services techniques, de la planification et des tests à l'égard de l'interconnexion directe au raccordement du point de transfert de signalisation (PTS) de transit de TBT. Le Conseil fait en outre remarquer qu'un abonnement au service de transit de TBT ne commanderait pas de raccordement du PTS de transit. Le Conseil conclut que les conditions d'application des frais de service d'administration dont le tarif proposé est assorti sont suffisamment précises.

7.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de TBT sous réserve des changements de formulation qu'elle a convenu d'apporter. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

8.

TBT doit déposer immédiatement des pages de tarifs révisées reflétant ces changements.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-10-11

Date de modification :