ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-364

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance de télécom CRTC 2002-364

Ottawa, le 29 août 2002

Bell Canada
Référence : Avis de modification tarifaire 6678

Promotion relative à une ligne individuelle de résidence additionnelle

1.

Le Conseil a reçu de Bell Canada une demande du 5 juin 2002, en vue de réviser l'article 70, Tableau des tarifs du service local, de son Tarif général, afin de lancer une promotion pour les abonnés du service de résidence qui s'abonnent à une ligne individuelle additionnelle entre le 15 juillet 2002 et le 15 octobre 2002 inclusivement. Pendant cette période, la compagnie a proposé de ne pas appliquer les frais de raccordement de service de 55 $ associés à l'installation d'une ligne individuelle additionnelle.

2.

Le 21 juin 2002, Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) a déposé des observations exhortant le Conseil à rejeter la demande de la compagnie parce que ce genre de promotion nuirait à la concurrence locale. Call-Net a soutenu qu'en raison de l'inertie des clients et la position que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) occupent actuellement dans le marché, les clients du service de résidence hésitent à transférer une seule ligne individuelle à une entreprise de services locaux concurrente (ESLC). Call-Net a fait valoir que les clients du service de résidence qui souscrivent au service local d'ESLC sont souvent disposés à ne s'abonner qu'à une deuxième ligne.

3.

Call-Net a fait valoir que si le Conseil est disposé à approuver pareilles promotions, il devrait songer à ne pas faire appliquer les frais de service de ligne. À son avis, les revenus perdus par suite de cette non-application pourrait facilement être compensés par le compte de report établi dans la décision de télécom CRTC 2002-34 du 31 mai 2002 intitulée Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix (la décision 2002-34).

4.

Dans ses observations en réplique du 5 juillet 2002, Bell Canada a déclaré que le marché des secondes lignes représente un très petit sous-groupe du marché des services locaux de base. Bell Canada a ajouté que le marché des secondes lignes est également un secteur d'activités auxiliaire pour Sprint Canada.

5.

Bell Canada a ajouté que son offre promotionnelle permettrait simplement de stimuler la demande pour des deuxièmes lignes résidentielles. La compagnie a fait remarquer que dans la mesure où les secondes lignes sont un secteur d'activités auxiliaire pour les ESLC, cette promotion pourrait servir à étendre le marché adressable pour les ESLC.

6.

Le Conseil estime que l'avis de modification tarifaire 6678 est une promotion légitime d'une durée limitée. De plus, si l'on se fonde sur les arguments avancés dans cette instance au sujet de la taille du marché des secondes lignes, cette promotion ne devrait pas compromettre la position de Call-Net dans le marché.

7.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2002-34, il a rejeté la demande déposée par Call-Net au sujet de la non-application des frais de service de lignes locales dégroupées acquises auprès d'ESLT. Dans cette décision, il a souligné que les frais de service pour les commandes de lignes sont inévitables et occasionnent aux ESLT divers coûts de prestation.

8.

Le Conseil approuve la demande de Bell Canada. La promotion doit entrer en vigueur pour une période de trois mois commençant en 2002, à une date que la Compagnie déterminera. Bell Canada doit publier des pages de tarifs reflétant cette décision.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-08-29

Date de modification :