ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-363
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Ordonnance de télécom CRTC 2002-363 |
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Ottawa, le 29 août 2002 |
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Bell Canada |
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Promotion des services Étoiles |
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1. |
Le Conseil a reçu de Bell Canada (la compagnie) une demande ex parte du 15 juillet 2002 et modifiée le 18 juillet 2002, en vue de réviser les articles suivants de son Tarif général, soit l'article 2025, Service de messagerie vocale intégrée; l'article 2165, Services téléphoniques; l'article 2170, Groupements Services Téléphoniques; et l'article 2220, Solutions grand public, dans le but de lancer une promotion intitulée Offre de coupon rabais sur les services Étoiles T3/T4. Cette promotion serait offerte aux clients du service monoligne de résidence en Ontario et au Québec qui souscrivent, entre le 15 août 2002 et le 31 octobre 2002, à l'un des services Étoiles et Affichage d'appel en attente admissibles. |
2. |
Bell Canada a proposé qu'au cours de cette promotion, les clients admissibles qui s'abonnent à l'un des services ou forfaits de services Étoiles qui sont définis reçoivent un rabais, d'un maximum de 10 $, pour le troisième mois de l'abonnement « à la carte » au service ou au forfait. Les clients qui profitent de cette promotion recevraient par la poste un coupon qui leur donnerait droit à une réduction sur leur état de compte de Bell Canada. |
3. |
Bell Canada a proposé comme services admissibles : Renvoi automatique, Mémorisateur, Sélecteur, Filtrage des appels confidentiels, TéléRéponse, Conférence à trois, Appel personnalisé, Appel en attente, Afficheur et TéléRéponse Gestionnaire de messages. Les forfaits admissibles proposés incluraient : Affichage d'appel en attente, mini-forfait Affichage et mini-forfait Messagerie. |
4. |
Dans sa demande, Bell Canada a fait remarquer que les clients seraient obligés de garder un service admissible pendant deux mois consécutifs pour être admissible à l'offre. La compagnie a également fait remarquer que les clients pourraient combiner plus d'une promotion à la condition que l'avantage de la promotion s'applique à des fonctions d'appel ou à des forfaits différents. |
5. |
Bell Canada a versé sa demande au dossier public le 18 juillet 2002, sauf les données justificatives initiales sur les coûts. |
6. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation à l'égard de la demande. |
7. |
Le Conseil approuve la demande de Bell Canada. |
8. |
Le Conseil permet à Bell Canada de commencer à offrir sa promotion à une date ultérieure. Par conséquent, Bell Canada doit publier immédiatement des pages de tarifs révisées reflétant ce changement. |
Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-08-29
- Date de modification :