ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-361

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Ordonnance de télécom CRTC 2002-361

Ottawa, le 29 août 2002

Aliant Telecom Inc.
Référence : Avis de modification tarifaire 5 et 5B

Modalités de service et définitions

1.

Le Conseil a reçu d'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) une demande du 25 janvier 2002 et révisée le 15 mai 2002, en vue d'introduire les articles suivants de son Tarif général, soit l'article 100, Définitions, et l'article 105, Modalités de service. Aliant Telecom a indiqué que ces définitions et modalités de service regrouperaient et incluraient comme suit les définitions et modalités approuvées antérieurement pour les tarifs des anciennes compagnies régionales :

- Tarif général d'Island Telecom Inc.;
- Tarif général de Maritime Tel & Tel Limited;
- Tarif général de NBTel Inc.;
- Tarif général de NewTel Communications Inc.;
- Tarif des services régionaux de l'Atlantic Provinces Telecommunications Council.

2.

La compagnie a déclaré que les Modalités de service et les définitions ne seraient retirées des tarifs des anciennes compagnies régionales que lorsque les tarifs de ces compagnies auraient été transférés au Tarif général d'Aliant Telecom.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation à l'égard de la demande.

4.

Le Conseil approuve les définitions telles que proposées par Aliant Telecom.

5.

Toutefois, le Conseil conclut que les modalités de service proposées imposeraient à certains clients des obligations plus importantes qu'actuellement dans le cadre des Modalités de service des anciennes compagnies régionales. Le Conseil estime donc que les Modalités de service proposées sont nécessaires pour pouvoir concilier les droits et les obligations de la compagnie et de ses clients de même que pour clarifier certains termes.

6.

Par conséquent, le Conseil approuve, avec les modifications ci-dessous, les modalités de service proposées par Aliant Telecom :

- à l'article 4.1, supprimer : La compagnie peut facturer des frais inhabituels associés aux besoins de clients qui font des demandes spéciales, comme effectuer les travaux de maintenance et de réparation en dehors des heures normales de travail.
- à l'article 7.4, supprimer : Toutefois, lorsqu'un candidat abonné ou un client présente nettement un risque anormal de perte, Aliant Telecom peut exiger un dépôt ou une autre option ne dépassant pas six mois de frais pour tous les services, y compris les frais d'interurbain anticipés.
- à l'article 7.7, remplacer « intervalles de dix mois » par « intervalles de six mois ».
- aux lignes quatre et cinq de l'article 13.1, remplacer les mots « un annuaire » par « le prochain annuaire ».
- à l'article 14.1, supprimer : ni aucun droit de poursuite du service par l'entremise d'un central particulier.
- à l'article 19.1, supprimer : ou plus ancien dossier du client ou de la compagnie qui atteste de la date de l'erreur.
- à l'article 22.10, supprimer : Aliant Telecom peut limiter, pour non-paiement des frais, l'accès du service interurbain à communications tarifées d'une ligne d'un abonné qui est acheté d'autres fournisseurs de services interurbains ou facturé en leur nom et qui ne sont pas contestés.

7.

Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance. Il est ordonné à Aliant Telecom de publier immédiatement des pages de tarifs révisées qui reflètent ces changements.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-08-29

Date de modification :