ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-344

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Ordonnance de télécom CRTC 2002-344

Ottawa, le 19 août 2002

Aliant Telecom Inc.
Référence : Avis de modification tarifaire 21

Tarif du service Centrex provincial dans le cas d'un contrat de trois ans

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) le 7 mai 2002 en vue de réviser l'article 190, Service Centrex provincial, du Tarif général de NewTel Communications Inc., afin d'offrir une nouvelle option, soit un contrat de trois ans, à tous les clients de la tranche A du Centrex comptant un minimum de 2 800 lignes situées à 1 kilomètre en moyenne du central.

2.

Dans sa demande, Aliant Telecom a proposé d'offrir aux clients admissibles un tarif mensuel de 20,75 $ qui est inférieur aux tarifs prescrits dans l'actuel contrat de trois ans. Aliant Telecom a fait remarquer que ces clients se verraient offrir un renouvellement d'un an.

3.

La compagnie a fourni un test d'imputation à l'appui du tarif inférieur proposé.

4.

Dans une lettre du 24 mai 2002, GT Group Telecom Services Corp. (Group Telecom) a fait valoir qu'Aliant Telecom avait soumis sa proposition dans le seul but de desservir la Memorial University of Newfoundland. Group Telecom a soutenu que le service proposé n'est pas un service du Tarif général, mais un arrangement personnalisé de type II pour lequel la compagnie n'a pas fourni à l'appui suffisamment de données financières.

5.

Dans sa réplique du 17 juin 2002, Aliant Telecom a déclaré qu'elle avait proposé ce tarif pour satisfaire les clients qui réclament de l'efficacité et de l'innovation dans l'établissement des prix.

6.

Le Conseil fait remarquer qu'Aliant Telecom a déposé sa proposition comme un article du Tarif général. Toutefois, le Conseil a dit craindre que, par suite de la non-application d'une moyenne, telle que proposée, les tarifs du service Centrex ne soient supérieurs aux tranches tarifaires existantes. Dans la décision 2002-34 du 30 mai 2002 intitulée Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, le Conseil a déclaré que « si une ESLT cherchait à établir sans moyenne les tarifs des Services non plafonnés, elle devrait fournir une justification dans sa demande ». Le Conseil fait remarquer qu'Aliant Telecom n'a pas justifié sa proposition.

7.

Par conséquent, le Conseil rejette la demande d'Aliant Telecom.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-08-19

Date de modification :