ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-333
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Ordonnance de télécom CRTC 2002-333 |
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Ottawa, le 7 août 2002 |
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Huron Telecommunications Co-operative Limited |
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Abstention |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Huron Telecommunications Co-operative Limited (HuronTel) le 16 mai 2002 en vue de réviser les articles 120 - Frais pour téléphone non retourné, 240 - Systèmes téléphoniques multilignes et équipement à clés, et 820 - Service TéléRéponse, de son Tarif général de manière à : |
- demander une abstention au titre de l'équipement terminal fourni en concurrence, conformément à la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée) (la décision 96-6). | |
2. |
Dans la décision 96-6, le Conseil a ordonné aux petites entreprises de services locaux titulaires qui demandaient une abstention au titre de l'équipement terminal en vertu de l'article 34 de la Loi sur les télécommunications,de déposer des tarifs supprimant toute mention portant sur la vente, la location à bail ou l'entretien de l'équipement terminal. |
3. |
Le Conseil fait remarquer que la demande d'HuronTel inclut non seulement la suppression des mentions relatives aux articles 120 et 240 en ce qui concerne l'équipement terminal, mais également la suppression des mentions relatives à l'article 820 en ce qui concerne le service TéléRéponse. |
4. |
Le Conseil précise que le service TéléRéponse fait partie des services classés dans le quatrième ensemble, lesquels font l'objet de restrictions à la tarification à la hausse et aux exigences en matière de dépôts tarifaires, conformément au Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires prévu dans la décision CRTC 2001-756 du 14 décembre 2001. |
5. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par HuronTel en vue de supprimer toute mention portant sur la vente, la location à bail ou l'entretien de l'équipement terminal dans les articles 120 et 240 de son Tarif général. Toutefois, le Conseil rejette la demande d'abstention visant l'article 820, service TéléRéponse. |
6. |
Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance. |
7. |
HuronTel doit déposer immédiatement des pages de tarifs révisées pour refléter ces changements. |
Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-08-07
- Date de modification :