ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-332
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance de télécom CRTC 2002-332 |
||
Ottawa, le 7 août 2002 |
||
Aliant Telecom Inc. |
||
Service Megalink |
||
1. |
Le Conseil a reçu des demandes présentées par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) le 22 novembre 2001 et le 24 janvier 2002 en vue de supprimer l'article 2950, Service Megalink, du Tarif général d'Island Telecom Inc., et de réviser l'article 201, Service Megalink, du Tarif des services régionaux de l'Atlantic Provinces Telecommunications Council (APTC), de manière à pouvoir offrir le service Megalink dans son territoire de desserte à l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) selon les modalités et conditions prévues dans le tarif de l'APTC. |
|
2. |
Aliant Telecom a précisé que cette modification lui permettrait de normaliser les modalités et conditions du service Megalink à la grandeur de son territoire puisque la compagnie appliquerait à l' Î.-P.-É. les modalités et conditions du service Megalink prévues dans le tarif de l'APTC. |
|
3. |
Conformément à la proposition d'Aliant Telecom : |
|
· les tarifs du service Megalink seraient les mêmes à l' Î.-P.-É., en Nouvelle-Écosse ainsi qu'à Terre-Neuve et au Labrador; | ||
· les tarifs applicables à la fonction Identification de la ligne par raccordement au réseau téléphonique public commuté (RTPC) passeraient de 10 $ à 5 $ dans le cas des abonnés de l' Î.-P.-É.; | ||
· le contrat d'un an du service Megalink serait remplacé par une entente de service mensuelle non contractuelle ou un contrat de service de trois ans, sans modification des tarifs; | ||
· les abonnés liés par le contrat de service Megalink actuel d'un an seraient automatiquement assujettis à l'entente de service mensuelle non contractuelle; | ||
· l'élargissement de la zone de desserte concernant le port contrôleur de groupes de lignes (CGL) du réseau numérique à intégration de services (RNIS), l'accès fournisseur de service Internet et le service Megalink se limiterait à l' Î.-P.-É.; et | ||
· plusieurs révisions n'ayant aucune incidence sur les tarifs ou les services seraient apportées au Tarif général. | ||
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation relative aux présentes demandes. |
|
5. |
Le Conseil fait remarquer que dans la décision de télécom CRTC 2002-34 du 30 mai 2002 intitulée Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, le service Megalink a été classé dans l'ensemble Autres services plafonnés. |
|
6. |
Le Conseil approuve les demandes d'Aliant Telecom. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance. |
|
Secrétaire général |
||
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-08-07
- Date de modification :