ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-325

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Ordonnance de télécom CRTC 2002-325

Ottawa, le 2 août 2002

Aliant Telecom Inc.
Référence : Avis de modification tarifaire 15 et 15A

Fonctions d'appel

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) le 17 avril 2002 et modifiée le 5 juin 2002 en vue de réviser l'article 900, Promotions, du Tarif général d'Aliant Telecom; l'article 800, Services locaux évolués, du Tarif général d'Island Telecom Inc. (Island Tel); l'article 200, Fonctions d'appel, du Tarif général de NBTel Inc.; l'article 5067.1, Service TéléRéponse, du Tarif des services spéciaux de NBTel; ainsi que l'article 370, Équipement et services divers, et l'article 385, Fonctions d'appel, du Tarif général de NewTel Communications Inc., de manière à : 

- faire passer de 4,95 $ à 6,00 $ le tarif mensuel du service TéléRéponse dans les régions de Terre-Neuve et du Nouveau-Brunswick;

- modifier les réductions applicables aux fonctions multiples dans toutes les régions, sauf en Nouvelle-Écosse;

- faire passer de 3,95 $ à 5,00 $ le tarif mensuel des fonctions Mémorisateur, Renvoi d'appels, Appel en attente, Téléconférence à trois, Composition abrégée et Sonnerie distinctive dans la région du Nouveau-Brunswick, et ce, dans le cas des services de résidence et d'affaires;

- lancer une promotion visant certaines fonctions du service local évolué.

2.

Dans l'ordonnance de télécom CRTC 2002-224 du 29 mai 2002 (l'ordonnance 2002-224), le Conseil a approuvé en partie l'avis de modification tarifaire (AMT) 15. Le Conseil a rejeté la promotion proposée par Aliant Telecom parce que la compagnie n'avait pas fourni de test d'imputation, contrairement aux exigences du Conseil lorsque la durée de la promotion excède 12 mois.

3.

Le Conseil a également reçu une demande présentée par Aliant Telecom le 5 juin 2002 en vue de réviser l'article 1600, Services locaux évolués, du Tarif général de Maritime Tel & Tel Limited, de manière à y ajouter un libellé qui aurait dû être inclus dans l'AMT 15 aux fins d'uniformisation du libellé des frais mensuels du service Afficheur et du service TéléRéponse à titre de deuxième fonction avec le libellé de l'article 800 du Tarif général d'Island Tel.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relative à cette demande.

5.

Le Conseil approuve l'AMT 15A et il approuve de façon définitive l'AMT 15, sauf la promotion que le Conseil a rejetée dans l'ordonnance 2002-224.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-08-02

Date de modification :