ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-321

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Ordonnance de télécom CRTC 2002-321

Ottawa, le 26 juillet 2002

Norouestel Inc.
Référence : Avis de modification tarifaire 769

Voies téléphoniques

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Norouestel Inc. (Norouestel) le 18 décembre 2001, en vue de réviser l'article 202, Voies téléphoniques, du Tarif du service de fil privé, afin d'augmenter de 20 % en moyenne les frais de distance mensuels, les frais de liaison téléphonique mensuels et les frais de service pour les voies téléphoniques. Norouestel a également proposé de retirer les tranches de distance supérieures à 490 milles parce qu'il n'y a plus de client pour le service dans ces tranches et qu'aucune demande n'est prévue.

2.

La compagnie a fait remarquer que les voies téléphoniques sont des lignes spécialisées entre des points de service des clients et deux zones locales. Les voies servent à différentes applications, dont les applications de voies téléphoniques, de voies téléphoniques de qualité inférieure et de transmission de données analogiques à faible vitesse.

3.

Norouestel a fait remarquer que les majorations tarifaires qu'elle propose rapprocheraient davantage ses tarifs de ceux d'autres compagnies de téléphone. La compagnie s'attendait à ce que ces frais de distance encouragent les clients à passer des services de liaison spécialisée analogiques à des services plus rentables comme les services de liaison spécialisée numériques ou les services interurbains. Elle a indiqué qu'elle réclame cette augmentation des frais de liaison téléphonique dans le but de simplifier le service en alignant les frais de liaison téléphonique sur les frais de liaison de données.

4.

Dans les observations qu'elles ont déposées les 12 février et 25 mars 2002 respectivement au sujet de la demande, Enbridge Pipelines (NW) Inc. ainsi que la Yukon Community and Transportation Services Emergency Measures Branch se sont opposées aux majorations tarifaires parce qu'il s'agit de fortes hausses et que Norouestel n'a pas fourni à l'égard des coûts tous les renseignements qui justifient les tarifs qu'elle propose.

5.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs proposés par Norouestel se comparent à ceux qu'il a approuvés pour d'autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT) offrant le même service. À son avis, il est peu probable que le coût payé par Norouestel pour fournir ces services soit inférieur à celui que les autres ESLT paient pour offrir le même service.

6.

Le Conseil conclut que les tarifs proposés respectent les restrictions à la tarification énoncées dans la décision CRTC 2001-756 du 14 décembre 2001 intitulée Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires.

7.

Le Conseil approuve la demande de Norouestel. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.

8.

Norouestel doit publier immédiatement des pages de tarifs révisées qui tiennent compte de ces changements.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en format substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-07-26

Date de modification :