ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-227

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Ordonnance de télécom CRTC 2002-227

Ottawa, le 29 mai 2002

TELUS Communications Inc.

Référence : Avis de modification tarifaire 35

Service de lignes spécialisées

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) le 27 février 2002, en vue de combiner l'article 330, Service de voies basse vitesse, du Tarif général de l'ancienne TELUS Communications Inc. (l'ancienne TCI) et l'article 410-A, Services de distribution, du Tarif général de l'ancienne TELUS Communications (B.C.) Inc. (l'ancienne TCBC), ainsi que de transférer les articles combinés dans le nouvel article 513, Service de lignes spécialisées, de TCI. TCI a déclaré que le service de voies basse vitesse de l'ancienne TCI et les services de distribution de l'ancienne TCBC sont des services équivalents et que l'introduction du service de lignes spécialisées n'aura pas de répercussion sur la façon dont le service est actuellement fourni en Alberta et en Colombie-Britannique.

2.

Dans le cadre de l'intégration du tarif, TCI a également proposé d'adopter l'article tarifaire 410-A approuvé de l'ancienne TCBC, y compris les conditions de service, comme modèle pour l'établissement de l'article tarifaire 513 intégré, avec les changements suivants :

- égaliser les tarifs pour le service de lignes spécialisées proposé dans le territoire de desserte de TCI, ce qui signifierait une augmentation tarifaire pour les clients dans le territoire de desserte de l'Alberta;

- remplacer les références aux quarts de mille par des références à des distances équivalentes de 400 mètres;

- clarifier l'article 513.2.2 de manière qu'il soit conforme aux modalités de service générales relatives au point de démarcation du fournisseur;

- simplifier le tarif en éliminant les vitesses de service associées aux tarifs mensuels minimums pour chaque mille entre les centres tarifaires des centres terminaux (anciennement les articles 410-A.B.2(a)ii)(1)(a)) et 410-A.B.2(a)ii)(b)) du tarif CRTC 1005, puisque aucune personne ne s'est abonnée à ces vitesses de transmission;

- supprimer les tarifs mensuels interprovinciaux intercirconscriptions pour chaque mille entre des centres tarifaires des centres terminaux entre les territoires de desserte de la compagnie en Colombie-Britannique et en Alberta ou entre le territoire de desserte de la compagnie en Colombie-Britannique et les territoires de desserte d'autres compagnies membres de l'ancienne Telecom Canada (anciennement l'article 410-A.B.2(a)ii)(2)) du tarif CRTC 1005, étant donné qu'aucune personne n'est abonnée;

- supprimer la voie de service évolué de lignes spécialisées, jusqu'à 300 bauds (anciennement les articles 410-A.B.2.(b)i) et ii) du tarif CRTC 1005), étant donné que les vitesses de service supérieures à 150 bauds sont disponibles dans le cadre des articles 400-A et 106-A, Voies locales/transmission de données du service de lignes directes et données-distance intercirconscriptions, respectivement, du Tarif général CRTC 1005 de l'ancienne TCBC.

3.

Les anciennes TCI et TCBC ont fusionné pour former TCI à partir du 1er janvier 2001.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la demande.

5.

Le Conseil approuve la demande de TCI. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en media substitut, et peut être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-05-29

Date de modification :