ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-223

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Ordonnance de télécom CRTC 2002-223

Ottawa, le 29 mai 2002

Aliant Telecom Inc.
Référence : Avis de modification tarifaire 668 de NewTel

Option de contrat d'une durée minimale pour le service Centrex

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) au nom de NewTel Communications Inc. le 27 février 2002, afin de modifier les dispositions relatives aux contrats d'une durée minimale (CDM) pour le service Centrex.

2.

La compagnie a proposé de modifier les options offertes aux abonnés ayant des CDM de 3 ans, 5 ans et 10 ans. Les modifications proposées permettront aux abonnés, à l'expiration de leur contrat, de le prolonger selon les mêmes modalités, conditions et tarifs pour une durée de un, deux ou trois ans.

3.

Le 3 avril 2002, GT Group Telecom Services Corp. (Group Telecom) a déposé des observations concernant la demande. Group Telecom a déclaré que dans l'instance relative à l'avis public CRTC 2001-37 du 13 mars 2001, intitulé Révision des prix plafonds et questions connexes (l'instance AP 2001-37)elle avait présenté des renseignements exhaustifs sur la domination du marché que maintenaient Aliant Telecom et d'autresentreprises de services locaux titulaires (ESLT) grâce à l'utilisation de CDM. De plus, Group Telecom a réitéré les propositions qu'elle avait faites dans l'instance AP 2001-37 concernant les restrictions relatives à l'utilisation de contrats de longue durée. Group Telecom a aussi fait remarquer que dans l'attente de la décision du Conseil dans l'instance AP 2001-37, les ELST ne devraient pas être autorisées à changer les tarifs, les frais, les modalités ou les conditions des CDM.

4.

Dans ses observations en réplique du 15 avril 2002, Aliant Telecom a fait valoir que le Conseil ne devrait ni retenir, ni rejeter la demande avant qu'une décision ne soit prise.

5.

Le Conseil fait remarquer qu'il examine actuellement l'utilisation que certaines ESLT font des CDM pour le service Centrex, dans le cadre de l'instance portant sur l'avis 2001-37. Le Conseil estime donc qu'il ne conviendrait pas d'approuver un changement aux modalités du CDM pour le service Centrex avant qu'il rende une décision dans le cadre de l'instance portant sur l'avis 2001-37.

6.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande d'Aliant Telecom.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-05-29

Date de modification :