ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-199

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Ordonnance de télécom CRTC 2002-199

Ottawa, le 16 mai 2002

Bell Canada
Référence : Avis de modification tarifaire 6625

Passage à un autre service dans le cadre d'un contrat d'une durée minimale

1.

Le Conseil rejette la demande présentée par Bell Canada le 26 octobre 2001 en vue de modifier divers articles de son Tarif général relatifs à la conversion de services ou au passage d'un service à un autre lorsque les services sont assujettis aux modalités d'un contrat d'une durée minimale (CDM).

2.

Dans des observations qu'elle a déposées le 29 novembre 2001, GT Group Telecom Services Corp. (Group Telecom) a signalé qu'elle avait présenté des renseignements exhaustifs, dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2001-37 du 13 mars 2001 intitulé Révision des prix plafonds et questions connexes (l'avis 2001-37), sur la domination du marché que Bell Canada et d'autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT) maintenaient grâce aux CDM. De plus, Group Telecom a réitéré les propositions qu'elle avait faites, dans le cadre de la même instance, concernant des restrictions sur l'emploi des contrats de longue durée. Group Telecom a également soutenu qu'en attendant la décision du Conseil dans l'instance portant sur l'avis 2001-37, les ESLT ne devraient pas pouvoir changer les tarifs, les frais, les modalités ou les conditions liés aux CDM.

3.

Dans les observations en réplique qu'elle a déposées le 4 décembre 2001, Bell Canada a fait valoir que même si l'attente d'une décision dans le cadre de l'avis 2001-37 pouvait, dans certains cas, retarder la mise en oeuvre de certaines initiatives, il serait injustifié de procéder de la sorte dans le cas de dépôts comme celui de sa demande du 26 octobre 2001. Bell Canada était également d'avis que ces propositions offriraient un plus grand choix aux abonnés ainsi que des options pour le passage à d'autres services, ce qui aiderait à minimiser d'éventuelles conséquences financières pour eux.

4.

Le Conseil fait remarquer qu'il examine actuellement l'utilisation que certaines ESLT font des CDM pour le service Centrex, dans le cadre de l'instance portant sur l'avis 2001-37. Le Conseil estime donc qu'il ne conviendrait pas d'approuver un changement aux modalités du CDM pour le service Centrex avant de rendre sa décision dans le cadre de l'instance portant sur l'avis 2001-37.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-05-16

Date de modification :