ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-198
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance de télécom CRTC 2002-198 |
|
Ottawa, le 16 mai 2002 |
|
Bell Canada |
|
Service Centrex faisant l'objet d'un contrat d'une durée minimale |
|
1. |
Le Conseil rejette la demande présentée par Bell Canada le 26 octobre 2001 en vue de modifier les dispositions relatives aux contrats d'une durée minimale (CDM) pour le service Centrex. Les révisions proposées auraient pour effet de fournir différentes options de prolongement aux abonnés qui désireraient prolonger la durée de leur engagement contractuel et simplifier la formule de calcul des frais de raccordement qui s'appliquent lorsqu'un abonné met fin au service avant la date d'expiration de son CDM. |
2. |
Dans des observations qu'elle a déposées le 29 novembre 2001, GT Group Telecom Services Corp. (Group Telecom) a signalé qu'elle avait présenté des renseignements exhaustifs, dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2001-37 du 13 mars 2001 intitulé Révision des prix plafonds et questions connexes (l'avis 2001-37), sur la domination du marché que Bell Canada et d'autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT) maintenaient grâce aux CDM. De plus, Group Telecom a réitéré les propositions qu'elle avait faites, dans le cadre de la même instance, concernant des restrictions sur l'emploi des contrats de longue durée. Group Telecom a également soutenu qu'en attendant la décision du Conseil dans l'instance portant sur l'avis 2001-37, les ESLT ne devraient pas pouvoir changer les tarifs, les frais, les modalités ou les conditions liés aux CDM. |
3. |
Dans les observations en réplique qu'elle a déposées le 4 décembre 2001, Bell Canada a fait valoir que même si l'attente d'une décision dans le cadre de l'avis 2001-37 pouvait, dans certains cas, retarder la mise en oeuvre de certaines initiatives, il serait injustifié de procéder de la sorte dans le cas de dépôts comme celui de sa demande du 26 octobre 2001. Bell Canada était également d'avis que ces propositions offriraient un plus grand choix aux abonnés ainsi que des options pour le passage à d'autres services, ce qui aiderait à minimiser d'éventuelles conséquences financières pour eux. |
4. |
Le Conseil fait remarquer qu'il examine actuellement l'utilisation que certaines ESLT font des CDM pour le service Centrex, dans le cadre de l'instance portant sur l'avis 2001-37. Le Conseil estime donc qu'il ne conviendrait pas d'approuver un changement aux modalités du CDM pour le service Centrex avant de rendre sa décision dans le cadre de l'instance portant sur l'avis 2001-37. |
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-05-16
- Date de modification :