ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8652-B2-01/02 - Utilisation d'un coûten capital à moyenne pondérée après impôt (CCMP-AI) dans les études decoûts de la Phase II - Demande de renseignements complémentaires de la villede Calgary
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LettreNo de dossier : 2002.8652.B2.01 Ottawa, le 9 décembre 2002 PAR TÉLÉCOPIEUR À : Parties intéressées à l'avis public 2001-37 (voir la liste ci-jointe) Objet : Utilisation d'un coût en capital à moyenne pondérée après impôt (CCMP-AI) dans les études de coûts de la Phase II - Demande de renseignements complémentaires de la ville de Calgary
Madame, La présente porte sur la demande de renseignements complémentaires que la ville de Calgary a déposée le 12 novembre 2002 conformément aux procédures révisées que le Conseil a établies dans sa lettre du 20 novembre 2002. Dans sa lettre, la ville de Calgary a demandé des renseignements complémentaires aux réponses que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) ont données aux questions dans ses demandes de renseignements du 18 octobre 2002 concernant les variables et les hypothèses sous-jacentes à la méthode du coût en capital à moyenne pondérée après impôt (CCMP-AI) proposée par les ESLT. Le 22 novembre 2002, Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications (collectivement, les Compagnies) et TELUS Communications Inc. (TELUS) ont déposé des réponses à la demande de la ville de Calgary, laquelle a présenté des observations en réplique le 27 novembre. Demande de renseignements complémentaires de la ville de Calgary La ville de Calgary a fait valoir que dans sa lettre du 24 septembre 2002, le Conseil a déclaré qu'il examinerait l'utilité du changement méthodologique proposé par les ESLT. La ville de Calgary a indiqué qu'à cette fin, elle avait présenté des demandes de renseignements dont les réponses expliqueraient le bien-fondé du changement proposé, les variables et les hypothèses sous-jacentes à la méthode du CCMP-AI ainsi que la manière dont les ESLT l'appliqueraient. La ville de Calgary a fait valoir que les ESLT n'avaient toujours pas fourni les détails qui permettraient de tester la méthode au moyen d'une analyse publique des variables et des hypothèses. La ville de Calgary a fait remarquer que les ESLT n'avaient pas produit de preuve convaincante pas plus que des témoignages d'experts à l'appui, que la méthode du CCMP-AI conviendrait à des fins réglementaires. La ville de Calgary a ajouté qu'essentiellement, le dossier contenait deux lettres écrites par les Compagnies. La ville de Calgary a fait valoir que les Compagnies avaient fait de nombreuses déclarations non fondées selon lesquelles l'adoption de la méthode du CCMP-AI aurait peu d'impact. Elle a soutenu que ses demandes de renseignements donnaient l'occasion aux ESLT d'étoffer leurs affirmations, mais que les ESLT avaient choisi de ne pas s'en prévaloir et de ne pas soumettre la preuve demandée. La ville de Calgary a fait valoir que dans une large mesure, les Compagnies n'ont pas fourni l'information qui aurait précisé les variables et les hypothèses sous-jacentes à la méthode proposée. Elle a déclaré avoir posé 70 questions, comprenant les diverses sous-parties, dont 57 (81 %) visaient, comme les Compagnies l'ont soutenu, des renseignements pas plus pertinents que nécessaires. La ville de Calgary a fait valoir qu'en raison de l'insuffisance de ces réponses, le dossier de la preuve est inadéquat. Comme exemple de contenu insuffisant, la ville de Calgary a cité la réponse à sa demande de renseignements Les Compagnies (Calgary)18oct02-1 CCMP-AI dans laquelle les Compagnies ont fourni de l'information sur les méthodes utilisées pour déterminer le coût de la dette. Or, la ville de Calgary estime que la réponse des Compagnies était superficielle et qu'elle n'appuyait pas les choix arrêtés pour mesurer le coût de la dette, la manière dont le taux de la dette était calculé ou encore la méthode de calcul du ratio d'endettement. De plus, le dossier est devenu encore plus confus, d'après la ville de Calgary, lorsque les parties ont appris que l'estimation du coût de la dette par TELUS reflétait pour TELUS Corporation le coût d'une nouvelle dette à long terme calculée en fonction de renseignements fournis par différents courtiers en placements. Selon la ville de Calgary, TELUS a indiqué : 1) qu'elle n'utilisait pas sa propre dette pour calculer les coûts de son endettement; 2) qu'elle se servait d'information provenant de différents courtiers en placements; 3) que l'estimation avait été faite par TELUS; et 4) que l'estimation concernait le coût d'une nouvelle dette seulement. La ville de Calgary a ajouté qu'il n'existait pas d'information qui permettrait de bien comparer les processus utilisés par TELUS et ceux des Compagnies. La ville de Calgary a fait valoir qu'il ne s'agissait là que de quelques exemples des écarts constatés dans le dossier actuel et des difficultés attribuables à l'état dans lequel il se trouve. Elle a ajouté que ce sont des lacunes majeures et que par conséquent, peu d'éléments de preuve s'il y en a permettent de justifier la méthode du CCMP-AI ou d'assurer au Conseil que la ville de Calgary et toutes les parties interprètent de la même manière les composantes et l'application de la méthode. La ville de Calgary a fait valoir que par ses questions elle cherchait à obtenir des renseignements qui étofferaient le dossier et qui permettraient au Conseil de rendre une décision éclairée. La ville de Calgary a demandé au Conseil d'obliger les ESLT à fournir des réponses détaillées aux demandes de renseignements qu'elle leur a adressées. Elle a fait valoir que si le Conseil acceptait, il faudrait qu'il accorde un délai supplémentaire aux Compagnies pour présenter leurs réponses ainsi qu'aux parties pour en faire l'examen. La ville de Calgary a donc demandé au Conseil de fixer une date pour le dépôt des réponses et d'exiger que les mémoires soient déposés deux semaines plus tard, conformément au calendrier initial. Arguments généraux contre la demande de réponses complémentaires de la ville de Calgary Dans sa réponse à la demande de la ville de Calgary, TELUS a fait valoir que celle-ci avait consacré la plus grande partie de sa lettre du 12 novembre 2002 à des observations et qu'elle n'identifiait pas directement les réponses qu'elle jugeait insuffisantes. TELUS a prétendu qu'en fait, les seules citations directes dans la lettre de la ville de Calgary étaient extraites des réponses aux demandes de renseignements Les Compagnies(Calgary)18oct02-1 CCMP-AI et TELUS(Calgary)18oct02-2 CCMP-AI. En ce qui concerne la réponse à la demande de renseignements TELUS(Calgary)18oct02-2 CCMP-AI, TELUS a fait valoir que la ville de Calgary avait reçu une réponse complète et détaillée. Si la ville de Calgary n'a pas pu comparer les processus de TELUS et des Compagnies, comme elle l'a affirmé, ce n'était pas parce que TELUS avait négligé de lui fournir l'information réclamée; en effet, la ville de Calgary elle-même avait confirmé avoir tiré quatre éléments d'information distincts dans la réponse de TELUS. TELUS a fait remarquer qu'elle a expliqué dans sa lettre de présentation du 1er novembre 2002 pourquoi elle ne fournissait pas plus de détails dans ses réponses aux demandes de renseignements 13 à 28 de la ville de Calgary. TELUS a réitéré qu'elle n'avait pas pu détailler davantage ses réponses parce que les demandes de renseignements avaient été adressées dans le contexte de citations tirées d'un manuel que TELUS n'avait pas entre les mains. TELUS a également fait valoir que sa position à cet égard n'avait pas changé. Les Compagnies ont fait valoir que les paramètres utilisés dans les études économiques d'Aliant Telecom, Bell Canada et MTS ont été établis dans la décision 98-2. Elles ont fait remarquer que dans le cadre de l'instance ayant mené à cette décision, la structure du capital et le rendement du capital-actions, y compris la méthodologie de la prime de risque, le taux sans risque, la prime de risque du marché et le coefficient bêta, avaient été examinés en détail par le Conseil et les intervenantes (incluant la ville de Calgary). Les paramètres correspondants pour SaskTel ont été établis dans la décision 2001-238. Les Compagnies ont fait remarquer que dans la demande qu'elles ont présentée en vertu de la partie VII et visant la décision 2001-238, elles ne réclament pas que le Conseil modifie un des paramètres applicables aux études de coûts qu'elles ont déposées ou qu'il confirme les paramètres établis dans les décisions précitées. Les Compagnies ont fait valoir qu'elles n'ont pas fourni l'information que la ville de Calgary réclamait dans les demandes de renseignements qui soulevaient des questions se rapportant aux problèmes méthodologiques réels concernant le caractère approprié, pour fins d'études des coûts de la Phase II, de la méthode du CCMP-AI. Cependant, les Compagnies ont fait valoir que dans bien des cas, la ville de Calgary a choisi d'axer ses questions sur des problèmes liés à l'établissement réel des valeurs des paramètres qui seraient utilisés dans le calcul d'un CCMP-AI. Les Compagnies ont soutenu que, comme elles ne proposaient pas de modifier les valeurs ou le calcul des paramètres utilisés dans leurs études de coûts de la Phase II pas plus qu'elles ne réclamaient une confirmation des paramètres déjà établis par le Conseil dans les décisions précitées, ces questions n'avaient rien à voir avec leur demande visant l'adoption du CCMP-AI pour les études de coûts de la Phase II. De plus, comme les Compagnies l'ont fait remarquer dans leurs réponses à bon nombre des demandes de renseignements de la ville de Calgary, il y aurait plutôt lieu d'aborder les questions liées à l'établissement des éléments utilisés dans les calculs effectués selon la méthode du CCMP-AI ou l'approche fondée sur le coût en capital hybride, dans le cadre de l'examen de la méthodologie de la Phase II projeté en conformité avec la décision 2002-34. Compte tenu de ce qui précède, les Compagnies ont indiqué que les questions soulevées par la ville de Calgary n'étaient ni pertinentes ni nécessaires à la prise d'une décision dans le cadre de cette instance. Pour ce qui est de la demande de renseignements Les Compagnies(Calgary)18oct02-1 CCMP-AI, les Compagnies ont réitéré qu'elles ne proposaient pas de changer les méthodes ou les procédures liées au coût de la dette ou au calcul de ce coût. En fait, le Conseil les connaissait déjà et il les avait approuvées. Le choix d'un CCMP-AI ou d'un coût en capital hybride ne reposait pas sur une question liée à la mesure ou à la valeur du coût de la dette. Dans le contexte de cette instance, ces questions n'étaient pas pertinentes. En conclusion, les Compagnies ont fait valoir que les observations et les demandes de renseignements complémentaires de la ville de Calgary étaient fondées sur une interprétation erronée de la nature de la demande des Compagnies. En effet, tel qu'indiqué plus haut, les Compagnies avaient fourni des réponses complètes et détaillées aux demandes de renseignements de la ville de Calgary qui visaient des sujets pertinents dans le cadre de cette instance. Les Compagnies ont donc invoqué ces motifs pour faire rejeter les demandes de la ville de Calgary. Facteurs d'évaluation des demandes de réponses complémentaires Dans les circonstances, les exigences du paragraphe 18(2) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) s'appliquent. Dans des instances antérieures, le Conseil a énoncé les principes généraux suivants : La considération principale est la pertinence des renseignements demandés par rapport à la question à l'étude. La disponibilité des renseignements demandés est également un facteur; elle est évaluée par rapport à la pertinence des renseignements. Si la fourniture des renseignements réclamés nécessitait des efforts démesurés par rapport à la valeur probante de l'information proprement dite, des réponses complémentaires ne seraient pas exigées. Entre également en ligne de compte la mesure dans laquelle la réponse à la demande de renseignements correspond à la demande initiale. En général, le Conseil n'oblige pas les parties à répondre aux demandes de renseignements complémentaires d'une partie si celle-ci n'est pas l'auteur de la demande de renseignements initiale. Conclusion Un grand nombre de demandes de renseignements présentées par la ville de Calgary portaient sur des questions liées à la conclusion tirée au sujet des valeurs des paramètres qui seraient utilisés dans le calcul d'un CCMP-AI. Le personnel du Conseil convient avec les Compagnies que ces problèmes ne sont pas pertinents dans le cadre de l'application d'un CCMP-AI puisque les Compagnies ne proposent pas de modifier les valeurs ou le calcul des paramètres utilisés dans leurs études de coûts de la Phase II. Le personnel du Conseil estime qu'il serait préférable d'aborder toute question liée à l'établissement des paramètres utilisés dans les calculs effectués selon la méthode du CCMP-AI ou l'approche fondée sur le coût en capital hybride dans le cadre de l'examen projeté de la méthode d'établissement des coûts de la Phase II, conformément au paragraphe 1008 de la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34). Le personnel du Conseil estime, toutefois, que l'information réclamée dans certaines demandes de renseignements de la ville de Calgary est nécessaire pour mieux comprendre le bien-fondé de la méthode du CCMP-AI qui est proposée, et qu'une réponse est justifiée. La pièce jointe 1 contient la liste des demandes de renseignements concernées. Conformément à la demande de renseignements Les Compagnies(CRTC)18oct02-3 CCMP-AI, les Compagnies devaient fournir un exposé exhaustif des mérites théoriques de la méthode du CCMP-AI qu'elles ont proposée, compte tenu des résultats obtenus aux questions 1 et 2. En guise de réponse à cette demande de renseignements, les Compagnies ont fourni un paragraphe de texte et elles ont fait valoir que la méthode du CCMP-AI tient compte du principe que tous les flux monétaires ont un impact sur les besoins de financement, ce que ne reconnaît pas l'approche hybride du calcul du coût en capital avant impôt. Les Compagnies ont fait également savoir même si l'approche hybride pouvait accommoder ce principe, pour des raisons pratiques et de compatibilité avec les processus décisionnels internes des entreprises, les Compagnies avaient proposé la méthode du CCMP-AI pour adopter ce principe. Quant à TELUS, dans sa réponse à la même question posée dans la demande de renseignements TELUS(CRTC)18oct02-3 CCMP-AI, elle s'est dite d'avis, elle aussi, qu'il faut traiter de la même manière que le capital les besoins de financement pour les dépenses moins les revenus. Le personnel du Conseil est d'avis que pareils changements dans les hypothèses de financement peuvent modifier le traitement fiscal des flux monétaires des dépenses d'exploitation et donner lieu à des calculs différents des coûts d'impôt de la Phase II. Le personnel du Conseil estime que les réponses aux demandes de renseignements susmentionnées ne décrivent pas adéquatement les changements qui s'opèrent dans les calculs, les méthodes ou les procédures concernant les coûts d'impôt, ainsi que les hypothèses sous-jacentes qui découleraient du remplacement de l'approche hybride du calcul du coût en capital avant impôt par la méthode du CCMP-AI. Les réponses complémentaires aux demandes de renseignements devant être fournies conformément à la présente lettre donneront aux parties la possibilité de mieux comprendre le bien-fondé du changement méthodologique proposé et de comparer la méthode du CCMP-AI et l'approche hybride du calcul du coût en capital avant impôt. Compte tenu de ces considérations, l'information visée par les demandes de réponse complémentaire contenues dans la pièce jointe 1 doit être versée au dossier public de cette instance. Le Conseil ordonne aux ESLT de fournir, dans la pièce jointe 1, une réponse complète aux demandes de renseignements TELUS(CRTC)18oct02-3 CCMP-AI et Les Compagnies(CRTC)18oct02-3 CCMP-AI, de telle manière que chaque réponse explique en détail ce qui change dans les méthodes et les procédures d'établissement des coûts pour chacune des deux approches. La réponse doit également contenir une justification du changement dans les hypothèses de financement. Les ESLT sont tenues de déposer auprès du Conseil tous les renseignements devant être fournis conformément à la pièce jointe 1, et d'en signifier copie à toutes les parties intéressées, au plus tard le 6 janvier 2003. Les parties intéressées peuvent déposer des observations supplémentaires auprès du Conseil, et elles doivent en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 17 janvier 2003. Les ESLT peuvent déposer leurs observations en réplique et elles doivent en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 24 janvier 2003. Autrement, les ESLT peuvent choisir de réserver l'étude de cette question pour l'examen à venir de la méthode d'établissement des coûts de la Phase II dont il est question au paragraphe 1008 de la décision 2002-34. Le cas échéant, les ESLT doivent en informer le Conseil et signifier copie de leur avis aux autres parties, au plus tard le 6 janvier 2003. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. La Directrice exécutive, Télécommunications, Original signé par Shirley Soehn Shirley Soehn Pièce jointe c.c. Yvan Davidson, CRTC, (819) 953-5414 Pièce jointe
Les Compagnies(Calgary)18oct02- CCMP-AI
TELUS(ville de Calgary)18oct02- (CCMP-AI)
Les Compagnies(CRTC)18oct02-3 CCMP-AI
TELUS(CRTC)18oct02-3 CCMP-AI |
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