ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8662-B2-06/02 - Demande présentée parBell Canada en vertu de la partie VII, concernant la décision de télécom CRTC2002-34 intitulée Cadre de réglementation applicable à la deuxième périodede plafonnement des prix, Plan d'a

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Lettre

N/Réf. : 8662.B2.06/02

Ottawa, le 4 décembre 2002

PAR TÉLÉCOPIEUR

Monsieur David Palmer
Directeur - Questions de réglementation
Bell Canada
105, rue Hôtel-de-Ville
6e étage
Hull (Québec)
J8X 4H7

Objet : Demande présentée par Bell Canada en vertu de la partie VII, concernant la décision de télécom CRTC 2002-34 intitulée Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Plan d'amélioration du service

Monsieur,

La présente fait suite à la lettre de Bell Canada du 18 septembre 2002 concernant sa demande en vertu de la partie VII visant la décision de télécom CRTC 2002-34 intitulée Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Plan d'amélioration du service (PAS). Dans cette demande, Bell Canada veut réduire de 25 000 $ à 5 000 $ le montant du critère de coûts pour les habitations non desservies dans le PAS, dans le cas des localités ne comportant que des habitations saisonnières. Cette réduction se traduirait par une baisse appréciable du coût en capital global de son PAS.

Vous trouverez ci-joint nombre de demandes de renseignements complémentaires à l'intention de Bell Canada. Le processus à l'égard du dépôt des mémoires et des observations concernant la demande susmentionnée de Bell Canada en vertu de la partie VII ainsi que les demandes de renseignements complémentaires est modifié comme suit :

  • Bell Canada doit répondre aux demandes de renseignements ci-jointes, au plus tard le 18 décembre 2002, et elle doit en signifier copie à toutes les parties.
  • Les parties intéressées peuvent déposer des observations à l'égard de la demande en vertu de la partie VII de Bell Canada et de ses réponses aux demandes de renseignements, au plus tard le 23 décembre 2002, et elle doit en signifier copie à toutes les parties.
  • Bell Canada peut déposer une réplique à ces observations, au plus tard le 9 janvier 2003 et elle doit en signifier copie à toutes les parties.

Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Scott Hutton
Directeur,
Contribution et coûts,
Télécommunications
(819) 997-4573

c.c. Avis public de télécom CRTC 2001-37 Liste de parties intéressées
Hugh Thompson, CRTC (819) 953-6081

Pièce jointe

Pièce jointe 1  Demandes de renseignements adressées à Bell Canada

1.  En référence au déploiement du PAS de 2002 à 2005, veuillez fournir une liste de critères et une description de la façon dont l'entreprise prévoit appliquer ces critères dans le but d'établir :
a) quelles habitations sont en fait des habitations saisonnières; et

b) s'il existe ou non, dans des localités saisonnières actuellement non desservies, des habitations saisonnières utilisées pour des emplois saisonniers (piégeage, foresterie, etc.).

2. Veuillez indiquer comment l'entreprise prévoit recueillir, vérifier, consigner et mettre à jour les renseignements portant sur l'utilisation des habitations. Veuillez fournir une réponse détaillée.

3. Au cours de la période du PAS (2002 à 2005), une habitation saisonnière située dans une localité dite saisonnière peut devenir une habitation permanente. Veuillez confirmer que la localité en question sera alors réévaluée pour fins d'inclusion dans le PAS en vigueur, et que dans ce cas, le critère des 25 000 $ s'appliquera à toutes les habitations situées dans la localité.

4. Veuillez confirmer que l'entreprise offrira un plan par versements dans les localités où le critère est de 5 000 $. Veuillez faire une proposition à cet égard.

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