ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8740-C6-007/01 - 8740-V3-008/01 - Suivide l'ordonnance 2000-789 - Questions de tarification en suspens : Avis demodification tarifaire 7 de Cogeco Cable Canada Inc. et avis de modificationtarifaire 8 de Vidéotron ltée

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Lettre

Ottawa, le 11 juillet 2002

Dossiers nos : 8740-C6-0007/01
8740-V3-0008/01

Par télécopieur

À : Parties intéressées

Objet : Suivi de l'ordonnance 2000-789 - Questions de tarification en suspens : Avis de modification tarifaire 7 de Cogeco Cable Canada Inc. et avis de modification tarifaire 8 de Vidéotron ltée

Dans une lettre du 16 janvier 2002, le Conseil a notamment demandé à Vidéotron ltée et à Cogeco Cable Canada Inc. de divulguer les réponses complètes qu'elles devront fournir pour les demandes suivantes :

Vidéotron(MIACFI)7sep01-02

Indiquer le nombre de raccordements de l'abonné au FSI par PI présumés par Vidéotron dans la préparation de son tarif et fournir toutes les études, évaluations, hypothèses et données de coûts pertinentes.

Cogeco(MIACFI)7sep01-02

Indiquer le nombre de raccordements de l'abonné au FSI par PI présumés par Cogeco dans la préparation de son tarif et fournir toutes les études, évaluations, hypothèses et données de coûts pertinentes.

Dans leurs observations du 14 mars 2002, les membres indépendants de l'Association canadienne des fournisseurs Internet (MIACFI) ont notamment fait valoir que Vidéotron et Cogeco n'avaient pas respecté les exigences énoncées dans la lettre du 16 janvier 2002.

Vidéotron ltée et Cogeco Cable Canada Inc. doivent divulguer les réponses complètes qu'elles devront fournir aux demandes de renseignements mentionnées ci-dessus et en signifier copie aux parties intéressées, au plus tard le 23 juillet 2002. Les parties intéressées peuvent déposer d'autres observations portant exclusivement sur les renseignements supplémentaires fournis par Vidéotron et Cogeco, et elles doivent en signifier copie aux parties intéressées, au plus tard le 6 août 2002.

Les compagnies de câble peuvent déposer d'autres observations en réplique, portant exclusivement sur les observations supplémentaires des intervenants, et elles doivent en signifier copie aux parties intéressées, au plus tard le 16 août 2002.

Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.

Le directeur,
Tarifs et coûts des services,

David Bell

c.c. M. Walker, CRTC (819) 994-4716
Parties intéressées à la décision Télécom CRTC 99-8 et membres du Groupe de travail Haute vitesse du CDCI
Bureaux régionaux du CRTC

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