ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8638-C12-64/02 - Suivi de la décisionCRTC 2002-34 concernant : Classifications de services - Demande demodification de l'échéancier

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Lettre

Ottawa, le 4 juillet 2002

Référence no 8638-C12-64/02

Madame Philippa Lawson
Centre pour la défense de l'intérêt public
1, rue Nicholas
Bureau 1204
Ottawa (Ontario)
K1N 7B7

Objet : Suivi de la décision CRTC 2002-34 concernant : Classifications de services - Demande de modification de l'échéancier

Madame,

Dans la décision de télécom CRTC 2002-34 du 30 mai 2002 intitulée Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, le Conseil a amorcé une instance de suivi à l'égard des classifications de services. La décision stipule que les observations devaient être reçues d'ici le 17 juillet 2002 et les observations en réplique, le 29 juillet 2002 au plus tard.

Le 19 juin 2002, le Centre pour la défense de l'intérêt public (le PIAC) a déposé au nom d'ARC et autres une demande en vue de repousser la date limite pour déposer les observations en réplique concernant les classifications de services, et en a signifié copie aux parties intéressées à l 'instance portant sur l'examen des prix plafonds. Le PIAC a fait remarquer que la décision prévoit une période relativement courte pour les observations en réplique. Il demande donc que dans le cadre du processus, il y ait un intervalle d'au moins 12 jours ouvrables entre la date des observations et celle de la réplique. Le PIAC a fait valoir que cette prolongation de délai ne serait préjudiciable à aucune partie.

Comme le report proposé de la date de dépôt des observations n'influerait pas sur le dépôt par les compagnies de téléphone de leurs indices d'ensembles de services, le 1er août 2002 au plus tard, la prorogation que le PIAC réclame à l'égard de la date limite du dépôt des observations en réplique est acceptable.

Les observations en réplique doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties intéressées, au plus tard le 2 août 2002. L'information doit être reçue, non pas simplement envoyée, à la date prescrite.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués.

La directrice exécutive,
Télécommunications,

Shirley Soehn

c.c. Parties intéressées, instance concernant l'avis 2001-37
C. Bailey, CRTC (819) 997-4557

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