ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8660-C12-07/02 - Justification concernantla réglementation de la qualité du service

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Ottawa, le 29 avril 2002

Saskatchewan Telecommunications
121 Saskatchewan Drive
12e étage
Regina (Saskatchewan) S4P 3Y2

 

Référence : 8660-C12-07/02

Objet : Justification concernant la réglementation de la qualité du service

Madame, Monsieur,

Dans la décision CRTC 2000-150 du 9 mai 2000 intitulée SaskTel - Passage à la réglementation fédérale, le Conseil a approuvé un cadre réglementaire transitoire pour Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) afin d'assujettir la compagnie à la réglementation fédérale.

Le Conseil est d'avis préliminaire que SaskTel devrait respecter les mêmes indicateurs de qualité du service, rédiger les rapports connexes et être assujettie aux mêmes conditions de service que les autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT) qui relèvent de la juridiction du Conseil. Pour ce qui est de la qualité du service, le Conseil ordonne à SaskTel de justifier, au plus tard le 31 mai 2002, pourquoi elle ne devrait pas :

  1. continuer d'observer les normes de qualité de service énoncées dans les décisions suivantes :
  • Normes définitives d'utilisation d'indicateurs de la qualité du service pour la réglementation des compagnies de téléphone et autres questions connexes, décision CRTC 2000-24 du 20 janvier 2000;
  • Le CRTC crée de nouveaux indicateurs de la qualité du service pour les compagnies de téléphone, décision CRTC 2001-217 du 9 avril 2001;
  • Qualité du service dans le contexte de la concurrence - Indicateurs recommandés par le CDCI - Suivi de la décision CRTC 2001-217, décision CRTC 2001-366 du 20 juin 2001; et
  • La décision du Conseil concernant la justification, la demande de révision et de modification et la demande de sursis à l'égard des indicateurs 1.5 et 2.5 dans la décision CRTC 2001-217, décision CRTC 2001-375 du 29 juin 2001; et
  1. être assujettie aux mêmes exigences en matière de présentation de rapports que les autres ESLT, tel qu'énoncé dans les décisions susmentionnées.

SaskTel doit également signifier copie de ses mémoires à toutes les parties intéressées aux avis publics 2000-24 et 2001-17.

Les parties intéressées peuvent déposer des observations auprès du Conseil, au plus tard le 10 juin 2002, et elles doivent en signifier copie à SaskTel. SaskTel peut déposer des observations en réplique, au plus tard le 17 juin 2001.

Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

La secrétaire générale,

 

Ursula Menke

c.c. Parties intéressées à l'avis public 2000-24
Parties intéressées à la décision 2001-217

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