ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8622-O2-02/02 - Demande présentéeconjointement en vue d'obtenir une décision du Conseil qu'il annule lesordonnances CRTC 2000-37, 2000-38 et 2001-82 ou, sinon, qu'il ne les mette pasen application
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Lettre
Ottawa, le 25 février 2002
Notre dossier : 4734-063
8622-O2-02/02
À : Liste de distribution
Objet : Demande présentée conjointement en vue d'obtenir une décision du Conseil qu'il annule les ordonnances CRTC 2000-37, 2000-38 et 2001-82 ou, sinon, qu'il ne les mette pas en application
Madame, Monsieur,
Le Conseil a reçu une demande datée du 22 février 2002 (reçue le 25 février 2002) présentée conjointement par Hurontario Telephones Limited (désormais appelée Execulink Telecom Inc.) (ci-après « Hurontario »), l'Ontario Telecommunications Association (l'OTA), La Compagnie de Téléphone de Warwick (Warwick), la Société des tarifs d'accès des télécommunicateurs (SATAT), Bell Canada, London Telecom Network Inc. (désormais Primus Telecommunications Canada Inc.) (ci-après « Primus ») et Distributel Communications Limited (Distributel) (appelées collectivement les Requérantes). Dans la demande, il est déclaré que les Requérantes ont convenu, conditionnellement, aux dispositions principales d'un règlement hors cour de l'appel devant la Cour fédérale d'appel (No. A-467-01). Par conséquent, les Requérantes ont demandé au Conseil de publier une décision dans laquelle, compte tenu du règlement hors cour ci-haut mentionné, il déclarerait qu'il annule les ordonnances CRTC 2000-37, 2000-38 et 2001-82 (les ordonnances) ou, sinon, qu'il n'appliquera aucune disposition des ordonnances à Primus ou à Distributel. Vous trouverez ci-joint une copie de la demande qui présente les principales dispositions de l'entente intervenue entre les parties en vue du règlement hors cour de l'action en justice ainsi que les circonstances entourant ce règlement.
La demande démontre que les parties en sont arrivées à un règlement conditionnel hors cour, qu'il s'est écoulé passablement de temps depuis la naissance du différend, que les circonstances à l'origine du différend semblent avoir changé totalement depuis et que le différend découle des plaintes déposées par Hurontario et Warwick, mais ces compagnies ne veulent plus l'argent qu'elles réclamaient au départ. De plus, il est à noter que le régime de contribution en vigueur au moment de la publication des ordonnances a été remplacé par un nouveau régime suite à la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution, et des décisions subséquentes impliquant les compagnies de téléphone indépendantes (CTI) du Québec et de l'Ontario. Tenant compte de ce qui précède, il semble raisonnable que le Conseil approuve la demande.
Les Requérantes souhaitent que le Conseil traite leur demande de façon accélérée et, si possible, qu'il rende sa décision d'ici le 12 avril 2002. Tous les efforts raisonnables pour respecter cet échéancier seront pris.
La présente lettre est envoyée aux autres CTI du Québec et de l'Ontario assujetties à la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec Ltée), en l'occurrence les CTI non membres de l'OTA ou de la SATAT. Une copie de la lettre est également transmise à Telus Québec et à Télébec Ltée, quoique les ordonnances ne semblent pas les toucher.
Si une CTI désire présenter des observations concernant la démarche proposée, elle doit les signifier aux Requérantes et les déposer auprès du Conseil, au plus tard dans les 10 jours suivant la date de la présente. Une copie des observations devrait également être acheminée à Me Lorne Abugov, avocat de Hurontario et de l'OTA; Me Laurence Dunbar, avocat de Primus et de Distributel; Me Jean-François Léger, avocat de Bell Canada; M. Luc Couture, représentant de Warwick et M. Stephen Bray, représentant de la SATAT. Les adresses sont fournies dans la liste de distribution. Des répliques peuvent être signifiées aux auteurs des observations et elles doivent être déposées auprès du Conseil dans les cinq jours suivant la réception des observations de la CTI intéressée. Les observations et les répliques, le cas échéant, doivent être signifiées aux parties et déposées auprès du Conseil au plus tard aux dates indiquées, et non pas seulement être mises à la poste à ces dates.
Si vous avez des questions concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec l'avocat du CRTC, Me Peter McCallum, au (819) 953-2197.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
La directrice exécutive,
Télécommunications
ORIGINAL SIGNÉ PAR
Shirley Soehn
p.j.
c.c. : Peter McCallum, conseiller juridique, CRTC
Liste de distribution
(revisée 26/02/02)
Corporation of the City of Thunder Bay |
Bruce Municipal Telephone System |
Dryden Municipal Telephone System |
Kenora Municipal Telephone System |
Cochrane Public Utilities Commission |
Northern Telephone Limited |
La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc. |
La Compagnie de Téléphone de St-Victor |
Le Téléphone de St-Éphrem Inc. |
Télébec ltée |
Telus Communications (Québec) Inc |
SATAT |
La Compagnie de Téléphone de Warwick |
Bell Canada |
Osler, Hoskin & Harcourt |
Johnston & Buchan |
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