ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8740-C6-007/01 - 8740-R4-011/01 -8740-S9-004/01 - 8740-V3-008/01 - Accès des tiers au câble - Tarifs despoints d'interconnexion - Avis de modification tarifaire 7 de Cogeco, 11 deRogers, 4 de Shaw et 8 de Vidéotron - Deman
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Lettre
Ottawa, le 16 janvier 2002
Dossiers nos : 8740-C6-0007/01
8740-R4-0011/01
8740-S9-0004/01
8740-V3-0008/01
4766-233 (Contentieux)
Par télécopieur
À : Liste de distribution (ci-jointe)
Objet : Accès des tiers au câble - Tarifs des points d'interconnexion - Avis de modification tarifaire 7 de Cogeco, 11 de Rogers, 4 de Shaw et 8 de Vidéotron - Demandes de divulgation et de réponses complémentaires à des demandes de renseignements et révision des dates du processus
Monsieur,
Dans la présente, le Conseil traite des demandes de réponses complémentaires à des demandes de renseignements ainsi que des demandes de divulgation de renseignements pour lesquels des parties ont réclamé un traitement confidentiel dans le cadre de l'instance susmentionnée.
Les demandes en question ont été faites par la Coalition for Better Third Party Access (CBTPA) et les membres indépendants de l'Association canadienne des fournisseurs Internet (MIACFI).
Le Conseil a reçu des réponses de l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) pour le compte de Rogers Communications Inc., de Shaw Cablesystems GP et de Cogeco Cable Inc., ainsi que de Vidéotron ltée.
La partie I qui suit et la pièce jointe 2 portent sur les demandes de divulgation tandis que la partie II et la pièce jointe 3 concernent les demandes de réponses complémentaires.
Sauf disposition contraire expresse, les parties pertinentes doivent déposer auprès du Conseil tous les renseignements demandés dans la présente, au plus tard le 6 février 2002, et en signifier copie dans les mêmes délais à toutes les parties intéressées. Les documents doivent être reçus, non pas seulement mis à la poste, au plus tard à la date prescrite.
Par la présente, le Conseil désire s'assurer que les parties bénéficient du maximum de renseignements versés au dossier public le plus tôt possible, afin de faciliter le déroulement de l'instance.
Partie I - Demandes de divulgation
Les demandes de divulgation ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel sont évaluées en fonction des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Dans le cas de chaque demande, l'intérêt public de la divulgation est évalué par rapport au préjudice direct, le cas échéant, susceptible d'en résulter. Ce faisant, le Conseil doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs, dont ceux qui suivent.
Le degré de concurrence qui existe dans un marché particulier est un facteur important dans l'évaluation des demandes de divulgation. Toutes choses étant égales, l'intensité de la concurrence dans un marché donné est proportionnelle à l'ampleur du préjudice particulier que la divulgation est susceptible d'entraîner.
Un autre facteur permet d'établir l'ampleur du préjudice, à savoir la mesure dans laquelle les renseignements en cause permettraient aux parties de consolider leur position concurrentielle. À cet égard, le degré de ventilation des renseignements est un facteur important : en règle générale, plus l'information est générale, moins la divulgation risque d'être préjudiciable.
Le fait de s'attendre à ce qu'un préjudice direct résulte de la divulgation ne justifie pas, en soi, la confirmation d'une demande de traitement confidentiel. En effet, dans certains cas, l'intérêt public de la divulgation peut encore l'emporter sur un préjudice découlant de la divulgation des renseignements.
Finalement, le traitement accordé aux demandes déposées à titre confidentiel ne devrait pas être interprété comme la façon dont le Conseil trancherait dorénavant ces questions, si les circonstances étaient différentes.
Compte tenu des considérations qui précèdent, les renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel dans les demandes de renseignements de la liste de la pièce jointe 1 doivent être versés au dossier public de l'instance. Pour chacun des renseignements qui seront divulgués (totalement ou partiellement), le Conseil estime que le préjudice direct particulier que la divulgation pourrait entraîner ne l'emporterait pas sur l'intérêt public de la divulgation.
Par conséquent, sauf disposition contraire expresse dans la pièce jointe 1, la partie en cause doit verser au dossier public tous les renseignements dans la liste de la pièce jointe 1 ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel.
Partie II - Demandes de réponses complémentaires
Dans les circonstances, les exigences de l'article 18(2) des Règles s'appliquent. Le Conseil, dans des instances antérieures, a énoncé les principes généraux qui suivent.
Le principal facteur est la pertinence des renseignements demandés par rapport à la question à l'étude.
La disponibilité des renseignements demandés est également un facteur; elle est évaluée par rapport à la pertinence des renseignements. Si la fourniture des renseignements réclamés nécessitait des efforts démesurés par rapport à la valeur probante de l'information proprement dite, des réponses complémentaires ne seraient pas exigées.
Entre également en ligne de compte la mesure dans laquelle la réponse à la demande de renseignements correspond à la demande initiale. En général, le Conseil n'exige pas des parties qu'elles fournissent des réponses aux demandes de renseignements complémentaires d'une partie si celle-ci n'est pas l'auteur de la demande de renseignements initiale.
Compte tenu de toutes ces considérations, les parties visées doivent fournir des réponses complémentaires à chacune des demandes dans la pièce jointe 3. Ces demandes incluent Cogeco(CRTC)7sept01 - 114(c) et (d) qui n'a pas fait l'objet d'une demande particulière, mais dont la réponse complète est souhaitable, car elle aiderait le Conseil. Sauf disposition contraire, ces réponses doivent être versées au dossier public.
Demandes de renseignements du Conseil
Afin de compléter le dossier, le personnel du Conseil a envoyé aujourd'hui des demandes de renseignements supplémentaires aux compagnies de câble.
Les compagnies de câble doivent déposer leurs réponses aux demandes de renseignements supplémentaires du personnel du Conseil et en signifier copie aux intervenants, au plus tard le 6 février 2002.
Dates révisées
Voici le processus établi pour la suite de l'instance.
Les intervenants peuvent déposer des observations au plus tard le 27 février 2002 et ils doivent en signifier copie aux compagnies de câble dans les mêmes délais.
Les compagnies de câble peuvent déposer des répliques au plus tard le 11 mars 2002 et elles doivent en signifier copie aux intervenants dans les mêmes délais.
Les documents doivent être reçus, non pas seulement mis à la poste, au plus tard à la date prescrite.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
La directrice exécutive,
Télécommunications,
Shirley Soehn
P.j.
c.c. Michael Walker, CRTC, (819) 994-4716
Par courrier électronique, aux participants du GTHV du CDCI
Liste de distribution
M. Christian Jolivet
Directeur, Affaires juridiques et
secrétaire adjoint
Cogeco Cable inc.
1, Place Ville-Marie, bur. 3636
Montréal (Québec) H3B 3P2
M. Édouard Trépanier
Directeur, Questions de réglementation
Vidéotron ltée
300, rue Viger Est
Montréal (Québec) H2X 3W4
M. Dale Butler
Directeur, Questions de réglementation
Shaw Cablesystems G.P.
Suite 900,
630 - 3rd Avenue SW
Calgary (Alberta) T2P 4L4
M. Ken Engelhart
Vice-président, Réglementation
Rogers Communications Inc
333, rue Bloor Est
Toronto (Ontario) M4W 1G9
DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
Cogeco(MIACFI)7sept01-02
Shaw(MIACFI)7sept01-02
Vidéotron(MIACFI)7sept01-02
Fournir des réponses complètes à ces demandes et les divulguer.
Cogeco(CBTPA)7sept01 - 47, 48 et 49
Fournir des réponses complètes à ces demandes et les divulguer.
Vidéotron(CBTPA)07sept01-119
Divulguer les renseignements sur les routeurs déposés à titre confidentiel.
Rogers(CRTC)7sept01 - 106
Cogeco(CRTC)7sept01-106
Divulguer les adresses municipales, qui ont été déposées à titre confidentiel, des PI dotés de personnel et dont la sécurité est assurée.
RÉPONSES COMPLÉMENTAIRES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
Cogeco(CBTPA)7sept01 - 66
Dans la réponse à la demande de renseignements, préciser toute hypothèse requise concernant l'emplacement du PI.
Cogeco(CRTC)7sept01 - 107(a)
Rogers(CRTC)7sept01 - 107(a)
Fournir une réponse complémentaire complète à la demande de renseignements.
Cogeco(CRTC)7sept01 - 114(c) et (d)
Donner une réponse complète fondée sur les hypothèses fournies dans les questions.
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