ARCHIVÉ - Lettre à M. Moskowitz

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Lettre

Ottawa, le 18 octobre 2002

M. David Moskowitz
Premier vice-président et chef du Service juridique
EchoStar Communications Corporation
5701 South Sante Fe Drive
Littleton, CO
USA
80120

0bjet : Activités de distribution par satellite sur le marché noir et gris de CTY Telecom au Canada

Monsieur,

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) souhaite porter à votre attention les activités de la société canadienne CTY Telecom (CTY) qui a admis lors d'une instance du CRTC son implication dans des activités de distribution par satellite sur le marché gris et noir.

Le CRTC est un organisme public autonome chargé de réglementer et de superviser tous les aspects du système de radiodiffusion canadien. Les pouvoirs du CRTC en matière de réglementation de la radiodiffusion lui viennent de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).

Le 28 mars 2002, l'Association canadienne de télévision par câble a déposé au nom de la Coalition du marché noir (la Coalition) une plainte auprès du CRTC alléguant que CTY contrevenait à l'article 32 de la Loi en exploitant une entreprise de distribution de radiodiffusion non autorisée au Canada. L'article 32 prévoit, entre autres choses, que quiconque exploite une entreprise de radiodiffusion sans licence et sans avoir été soustrait à l'obligation d'en détenir une commet une infraction et est passible d'amende sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Dans sa plainte, la Coalition a demandé au Conseil d'émettre une ordonnance, conformément à l'article 12 de la Loi, enjoignant CTY de cesser ses activités non autorisées.

Le CRTC a engagé une instance pour laquelle CTY et la Coalition ont toutes deux déposé des mémoires écrits. Vous trouverez ci-joint une copie du dossier complet.

Au cours de l'instance du CRTC, CTY a déclaré qu'elle était impliquée dans plusieurs activités utilisant les signaux du service par satellite Dish Network d'EchoStar. Ces activités comprennent notamment la vente de cartes intelligentes permettant à ses clients de recevoir les émissions d'EchoStar (réponse de CTY en date du 19 avril 2002, p. 3) et l'utilisation par CTY d'une adresse à Houston (Texas) pour programmer ces cartes (réponse de CTY du 19 avril 2002, p. 4). De plus, tel que souligné dans la décision du CRTC, CTY a clairement admis au cours de cette instance son implication dans les marchés noir et gris (mémoire de CTY du 27 mai 2002, p. 2).

Dans Plainte de la Coalition du marché noir alléguant que CTY Telecom exploite une entreprise de distribution de radiodiffusion non autorisée, décision CRTC 2002-319, 18 octobre 2002 (voir ci-joint), le CRTC a conclu que le dossier de cette instance ne permettait pas de conclure que CTY exploite une entreprise de distribution au Canada. De ce fait, le Conseil n'amorcera pas de procédure d'émission d'ordonnance, comme le demandait la Coalition. Toutefois,le Conseil a fait suivre le dossier complet de cette instance au ministère de l'Industrie du Canada, l'organisme responsable de la Loi sur la radiocommunication et du traitement du décodage illégal des signaux de programmation, pour lui permettre de prendre toutes les mesures qu'il estime appropriés dans le cas de CTY, y compris la remise du dossier aux autorités d'exécution de la loi.

Tel que mentionné dans la décision, l'influence néfaste des activités des fournisseurs de marché gris et noir sur les entreprises canadiennes de programmation et de distribution préoccupe vivement le CRTC. Pour cette raison, il serait apprécié que vous donniez réponse à cette lettre en indiquant si oui ou non Dish Network était au courant des activités de CTY évoquées plus haut ou avait donné son accord.

Je vous sais gré de l'intérêt que vous portez à cette question et je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Diane Rhéaume
Secrétaire générale par intérim

P.j.

Cc: Janet Yale, ACTC
Peter Harder, ministère de l'Industrie
Larry Ormodia, CTY

Mise à jour : 2002-10-18

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