ARCHIVÉ - Lettre à M. Harder

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Lettre

Ottawa, le 18 octobre 2002

M. Peter Harder
Sous-ministre
Ministère de l'Industrie
Édifice CD Howe
235, rue Queen
Ottawa, Ontario
K1A 0H5

Objet : Plainte de la Coalition du marché noir alléguant que CTY Telecom exploite une entreprise de distribution de radiodiffusion non autorisée

Monsieur,

Comme vous le savez, l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) a déposé le 28 mars 2002 une plainte auprès du Conseil au nom de la Coalition du marché noir (la Coalition). Dans cette plainte alléguant que CTY Telecom (CTY) contrevenait à l'article 32 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) en exploitant une entreprise de distribution de radiodiffusion non autorisée, la Coalition a demandé au Conseil de publier une ordonnance enjoignant CTY de cesser ses activités non autorisées.

Dans Plainte de la Coalition du marché noir alléguant que CTY Telecom exploite une entreprise de distribution de radiodiffusion non autorisée, décision CRTC 2002-319, 18 octobre 2002 (voir ci-joint), le Conseil a conclu que le dossier ne permettait pas de conclure que CTY exploite une entreprise de distribution de radiodiffusion au Canada. Les activités de CTY ne sont donc pas assujetties à la Loi. En conséquence, le Conseil n'amorcera pas de procédure d'émission d'ordonnance contre CTY. Cependant, comme le Conseil l'a noté dans sa décision, CTY a clairement admis au cours de cette instance son implication dans les activités des marchés noir et gris utilisant le service par satellite de radiodiffusion directe Dish Network d'EchoStar (voir ci-joint le mémoire de CTY daté du 27 mai 2002, p.2 ). Suite aux déclarations de CTY, le Conseil a décidé de faire suivre le dossier complet de cette instance au ministère de l'Industrie pour lui permettre de prendre toutes les mesures qu'il estime appropriés dans le cas de CTY conformément à la Loi sur la radiocommunication, y compris la remise du dossier aux autorités d'exécution de la loi.

Le Conseil a également signalé à Dish Network (voir copie de la lettre ci-jointe) les activités de CTY au Canada.

Je vous sais gré de l'intérêt que vous portez à cette question et je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Diane Rhéaume
Secrétaire générale par intérim

P.j.

Cc: Janet Yale, ACTC
Larry Ormodia, CTY
David Moskowitz, EchoStar

Mise à jour : 2002-10-18

Date de modification :