ARCHIVÉ - Lettre à Corus Entertainment Inc.

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Lettre

Ottawa, le 14 mars 2002

Madame Kathleen McNair
Vice-présidente
Affaires réglementaires et commerciales
Corus Entertainment Inc.
181, rue Bay, pièce 1630
Toronto (Ontario)
M6J 2T3

Madame,

En réponse à votre lettre du 14 janvier 2002 dans laquelle vous demandez au Conseil d'évaluer la pertinence du ratio d'assemblage exigé de 5:1 dans le cas des services de la catégorie 2, le Conseil juge qu'il est trop tôt, pour l'instant, d'entreprendre un tel examen.

Lorsque le Conseil a énoncé le cadre régissant l'attribution de licences à de nouveaux services de télévision payante et spécialisée numérique dans l'avis public CRTC 2000-6, il a permis aux distributeurs de détenir une participation dans les nouveaux services étant donné leur intérêt face au déploiement de la distribution numérique et à la pénétration du numérique.

Le Conseil a également reconnu le rôle fondamental que les distributeurs joueraient dans ce cadre d'attribution de licences. De façon précise, les distributeurs négocieraient les modalités de distribution, d'assemblage et de commercialisation et, dans le cas des services de la catégorie 2, ils choisiraient quels services distribuer. Par conséquent, le Conseil croyait qu'il y avait lieu d'adopter des mesures garantissant le traitement équitable des services non affiliés.

Comme vous l'avez signalé dans votre lettre, le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) confère au Conseil le pouvoir d'intervenir dans les situations de préférence indue. À ce chapitre, le Conseil a déclaré dans l'avis public que l'interdiction de conférer une préférence indue ou de faire subir un désavantage indu, laquelle s'applique à tous les distributeurs assujettis au Règlement, continuerait de s'appliquer aux modalités de distribution, y compris à celles pouvant découler de la participation des distributeurs. Cependant, le Conseil a jugé qu'il fallait des garanties supplémentaires pour tenir compte, entre autres, des inquiétudes face au risque que les distributeurs distribuent exclusivement leurs services apparentés. Le Conseil a donc établi des règles d'accès spécifiques applicables aux nouveaux services. En effet, les distributeurs qui utilisent la technologie numérique doivent distribuer tous les services de la catégorie 1 qui conviennent à leur marché. Dans le cas des distributeurs de services de la catégorie 2, les distributeurs doivent distribuer au moins cinq (5) services non affiliés de la catégorie 2 pour chaque service affilié de la catégorie 2 qu'ils distribuent. Avec cette dernière disposition, les distributeurs sont obligés de distribuer un nombre minimum de services non apparentés pour avoir le droit de distribuer des services apparentés. Un service affilié s'entend d'un service dans lequel le distributeur détient, directement ou indirectement, plus de 10 % des actions.

Tel qu'indiqué dans votre lettre du 14 janvier 2002, les nouveaux services numériques de la catégorie 2 ont été lancés en septembre 2001 et la période d'essai gratuite vient tout juste de se terminer, en janvier. Or, pour l'instant, le Conseil n'a aucune preuve justifiant la nécessité de réévaluer la situation. Le Conseil considère que le déploiement du numérique n'est pas suffisamment avancé pour lui permettre de tirer des conclusions quant à la viabilité des services de la catégorie 2 qui ont déjà été lancés et de ceux qui le seront à une date ultérieure.

Dan l'éventualité où le Conseil serait saisi d'un cas particulier dans lequel le ratio d'assemblage de 5:1 semblerait causer un désavantage indu à l'endroit d'une partie intéressée, le Conseil accepterait possiblement d'examiner chaque situation sur une base individuelle.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués.

La secrétaire générale,
Ursula Menke

Mise à jour : 2002-03-14

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