ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-74

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision de télécom CRTC 2002-74

Ottawa, le 4 décembre 2002

Call-Net Enterprises Inc. c. Bell Canada et Bell Nexxia - Allégation de discrimination dans les campagnes de reconquête de Bell Canada

Référence : 8622-C25-13/01

Le Conseil rejette la demande de Call-Net Enterprises Inc. voulant que, par ordonnance, il enjoigne à Bell Canada et à Bell Nexxia de cesser d'aviser les revendeurs que s'ils choisissent Bell Nexxia comme leur fournisseur de services de gros, Bell Canada ne ciblerait pas leurs clients des services interurbains et sans frais d'interurbain dans ses activités de reconquête.

Le Conseil conclut que Bell Canada n'exerce pas de discrimination injuste envers les revendeurs ou les entreprises lorsque, dans ses campagnes de reconquête, elle utilise les listes d'entreprise intercirconscription de base pour cibler les clients des services interurbains des revendeurs et des entreprises et qu'elle ne contrevient donc pas au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications.

Demande de Call-Net

1.

Le 5 novembre 2001, Call-Net Enterprises Inc., en son nom et pour le compte de ses compagnies affiliées, y compris Sprint Canada Inc. (collectivement, Call-Net), a déposé une demande, conformément à la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, alléguant que Bell Canada se livrait à des activités discriminatoires qui contrevenaient au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi).

2.

Dans sa demande, Call-Net a déclaré qu'au cours du dépôt de soumissions pour le compte d'un revendeur national, Bell Nexxia avait informé le revendeur, par lettre du 4 octobre 2001, que si elle obtenait le compte, Bell Canada ne ciblerait pas les clients du revendeur dans ses campagnes de reconquête. Call-Net a déclaré que ce serait pour cette raison que le revendeur, qui revend des services interurbains et sans frais d'interurbain à des clients de l'Ontario et du Québec principalement, a indiqué qu'il ne renouvellerait pas son contrat avec Call-Net.

3.

Call-Net a indiqué que Bell Nexxia et Bell Canada n'ont pas fourni ces garanties en matière de reconquête à Call-Net, même si cette dernière choisissait les services interurbains de gros de Bell Nexxia ou de Bell Canada. Call-Net a fait valoir que la conduite de Bell Canada et de Bell Nexxia constituait donc une discrimination injuste et une préférence indue, ce qui est contraire au paragraphe 27(2) de la Loi. De plus, Call-Net a soutenu que cette conduite de la part de Bell Canada et de Bell Nexxia nuisait à la concurrence dans les marchés de l'interurbain de détail et de gros.

4.

En guise de redressement, Call-Net a demandé au Conseil d'ordonner à Bell Canada et à Bell Nexxia de cesser de garantir aux revendeurs de services interurbains ou de les informer que, s'ils choisissent Bell Nexxia comme leur fournisseur de services interurbains de gros, Bell Canada ne ciblerait pas leurs clients dans ses campagnes de reconquête.

5.

Bell Canada, en son nom et pour le compte de Bell Nexxia, a déposé sa réplique à la demande de Call-Net le 5 décembre 2001. Call-Net a déposé des observations en réplique le 17 décembre 2001.

Réplique de Bell Canada

6.

Dans sa réplique, Bell Canada a soutenu n'avoir exercé aucune discrimination injuste, étant donné que Call-Net a été traitée de la même manière que toute autre compagnie qui refacture ou revend des services de Bell Canada ou de Bell Nexxia. Bell Canada a également maintenu que Call-Net n'avait pas raison d'affirmer que Bell Canada avait garanti qu'elle ne se livrerait pas à des activités de reconquête à l'endroit des utilisateurs finals des revendeurs. Bell Canada a indiqué que Call-Net n'avait pas fait de distinction importante entre les clients des services interurbains de gros qui étaient des revendeurs et ceux qui étaient des refactureurs, distinction établie dans les procédures internes de Bell Canada.

7.

Bell Canada a déclaré qu'elle a utilisé la liste des entreprises intercirconscriptions de base (EIB) pour ses diverses campagnes de reconquête afin de cibler les utilisateurs finals qui sont passés à un autre fournisseur de services interurbains. Cependant, Bell Canada a indiqué qu'elle ne pouvait pas utiliser la liste d'EIB pour identifier les utilisateurs finals des refactureurs aux fins de ses campagnes de reconquête. Bell Canada a expliqué que, lorsqu'un utilisateur final passe de Bell Canada à un revendeur ou à une autre entreprise, l'EIB de l'utilisateur final est changé et la liste d'EIB de Bell Canada indique que l'utilisateur final est passé à un autre fournisseur de services interurbains non identifié. En revanche, Bell Canada a déclaré que comme les refactureurs n'exploitent pas leur propre équipement de commutation, leurs utilisateurs finals demeurent sur son réseau interurbain et qu'aucun changement d'EIB ne survient pour ces clients. Bell Canada a fait valoir que parce que les EIB des utilisateurs finals des refactureurs ne changent pas, elle ne pouvait pas faire de distinction entre les utilisateurs finals des refactureurs et ses propres utilisateurs finals lorsqu'elle utilisait les listes d'EIB pour ses activités de marketing de reconquête.

8.

Bell Canada a déclaré que le client de gros identifié par Call-Net était à la fois un revendeur et un refactureur et non pas simplement un revendeur comme Call-Net l'a allégué. Bell Canada a fait remarquer qu'après avoir examiné attentivement la lettre adressée par Bell Nexxia le 4 octobre 2001 au client de gros en question, il était clair que la lettre décrivait simplement comment les listes d'EIB de Bell Canada fonctionnaient en ce qui concerne les refactureurs. Bell Canada a également fait remarquer que Bell Nexxia avait explicitement déclaré dans la lettre que Bell Canada tenterait, en fait, de reconquérir les clients finals du refactureur si elle découvrait que l'utilisateur final n'était pas un utilisateur final d'interurbain de détail de Bell Canada.

9.

Bell Canada a également soutenu que le redressement réclamé par Call-Net ne serait pas pratique du point de vue commercial, étant donné qu'il empêcherait Bell Canada et Bell Nexxia de répondre aux questions fondamentales de clients de gros au sujet des différences opérationnelles entre la refacturation et la revente de services interurbains. Bell Canada a fait remarquer que cette question nécessiterait un examen des listes d'EIB et des activités de reconquête.

10.

En dernier lieu, Bell Canada a fait valoir que, comme le marché des services interurbains et sans frais d'interurbain était concurrentiel, le Conseil devrait se méfier de toute demande visant à empêcher un fournisseur d'entrer en concurrence avec un autre fournisseur.

Observations en réplique de Call-Net

11.

Dans ses observations en réplique, Call-Net a soutenu que la distinction faite par Bell Canada entre les clients de gros d'un refactureur et d'un revendeur n'était pas pertinente. Elle a déclaré qu'à titre de plus importants clients des services de gros de Bell Canada, les utilisateurs finals de Call-Net devraient être traités de la même manière que les utilisateurs finals de Bell Nexxia.

12.

Call-Net a également soutenu que la déclaration de Bell Canada selon laquelle le marché des services interurbains et sans frais d'interurbain était concurrentiel n'était pas pertinente, étant donné que le Conseil a conservé le pouvoir, en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi, de limiter le type de comportement en cause dans sa demande.

Analyse et conclusions du Conseil

13.

Le Conseil estime que, dans la lettre du 4 octobre 2001 que Bell Nexxia a adressée au client de gros en question, Bell Nexxia n'avait pas garanti que Bell Canada ne reconquerrait pas les utilisateurs finals des revendeurs mais décrivait plutôt comment ses listes d'EIB fonctionnent en ce qui a trait aux refactureurs. Le Conseil fait en outre remarquer que Bell Nexxia a déclaré dans la lettre que Bell Canada tenterait effectivement de reconquérir les utilisateurs finals des refactureurs de services interurbains si elle découvrait que les utilisateurs finals n'étaient pas des utilisateurs finals de services interurbains de détail de Bell Canada.

14.

Le Conseil accepte l'affirmation de Bell Canada, que Call-Net n'a pas contesté, et selon laquelle Bell Canada ne peut différencier ses propres utilisateurs finals de l'interurbain de ceux de ses clients refactureurs, étant donné que les utilisateurs finals des refactureurs demeurent sur le réseau interurbain de Bell Canada et que, par conséquent, leurs EIB ne changent pas. Le Conseil conclut donc que rien ne prouve que, dans le cadre de ses activités de reconquête, Bell Canada traite les utilisateurs finals de Call-Net différemment des utilisateurs finals des revendeurs de services interurbains et des entreprises de services interurbains.

15.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut à l'absence de preuve de traitement discriminatoire de Call-Net par Bell Canada. Par conséquent, le Conseil conclut que Bell Canada n'a pas contrevenu au paragraphe 27(2) de la Loi et il rejette la demande de Call-Net.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-12-04

Date de modification :