Décision de télécom CRTC 2002-72

Ottawa, le 4 décembre 2002

Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc. et Saskatchewan Telecommunications - Demande de révision et de modification de l'ordonnance 2001-772

Référence : 8662-B20-02/02

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande déposée par Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc. et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) en vue de faire réviser et modifier l'ordonnance Accès par le « 0 » aux fournisseurs de services d'urgence, Ordonnance CRTC 2001-772, 19 octobre 2001 (l'ordonnance 2001-772).

Le Conseil conclut que Bell Canada, Maritime Tel & Tel Limited, NBTel Inc., NewTel Communications Inc., Island Telecom Inc., MTS Communications Inc. et SaskTel ne seront pas tenues de déposer des tarifs basés sur l'utilisation comme il l'a exigé dans l'ordonnance 2001-772. Il approuve définitivement les tarifs initiaux déposés dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'ordonnance 2001-772.

Demande

1. Le Conseil a reçu une demande présentée le 17 janvier 2002 par Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc. et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) (collectivement, les requérantes), conformément à l'article 62 de la Loi sur les télécommunications et en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, en vue de faire réviser et modifier l'ordonnance Accès par le « 0 » aux fournisseurs de services d'urgence, Ordonnance CRTC 2001-772, 19 octobre 2001 (l'ordonnance 2001-772).

Processus

2. Copie de la demande a été signifiée à toutes les parties à l'instance ayant mené à l'ordonnance 2001-772. Le Conseil n'a reçu aucune observation à l'égard de la demande.

Historique

3. Dans l'ordonnance 2001-772, le Conseil a approuvé définitivement les dispositions tarifaires, sauf les tarifs, concernant le service d'acheminement des appels d'urgence « 0 » (SAAU-0). Cependant, il a décidé de maintenir l'approbation provisoire des tarifs de ce service jusqu'à ce que les parties lui soumettent les renseignements complémentaires demandés.

4. Dans l'ordonnance 2001-772, le Conseil a fait remarquer que les tarifs proposés par Bell Canada, Maritime Tel & Tel Limited, NBTel Inc., NewTel Communications Inc., Island Telecom Inc. et MTS Communications Inc. (collectivement, les compagnies) étaient basés sur une prévision de la demande de sept ans pour les entreprises de services locaux concurrentes seulement. Le Conseil a exigé que les compagnies soumettent à nouveau leurs études de coûts pour tenir compte d'un plus grand nombre d'abonnés potentiels composé de fournisseurs de services sans fil, d'entreprises de services intercirconscriptions, de fournisseurs de services de téléphones payants concurrents et d'autres fournisseurs de services de téléphoniste.

5. Le Conseil a également conclu que les compagnies n'avaient pas justifié adéquatement l'imposition de tarifs mensuels par opposition à un régime de compensation basée sur l'utilisation. À son avis, une structure tarifaire assortie d'une composante basée sur l'utilisation refléterait mieux ce qu'il en coûte pour fournir le service aux utilisateurs. Le Conseil a donc ordonné aux compagnies de soumettre de nouveaux tarifs assortis d'une composante basée sur l'utilisation.

Position des requérantes

6. Les requérantes ont demandé au Conseil de réviser et de modifier l'ordonnance 2001-772 et d'approuver définitivement les tarifs que les compagnies ont proposés initialement pour le SAAU-0 dans le cadre de l'instance qui a abouti à l'ordonnance 2001-772.

7. À l'appui de leur demande, les requérantes ont fait valoir qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de l'ordonnance 2001-772, en raison de changements fondamentaux qui ont eu lieu depuis l'instauration du SAAU-0. Leur expérience du service, depuis qu'il a été approuvé en février 2000, leur a permis de constater qu'un tarif basé sur l'utilisation occasionnerait des coûts additionnels considérables aux compagnies et, par voie de conséquence, aux utilisateurs, ce qui irait à l'encontre de l'objectif du Conseil, c.-à-d. maintenir des tarifs bas. Selon les requérantes, le mécanisme de tarification envisagé dans l'ordonnance 2001-772 ne serait pas pratique non plus dans le cas de certains types d'appels SAAU-0.

8. Les requérantes ont fait valoir que les tarifs applicables au SAAU-0 proposés par Island Telecom Inc., faisant maintenant partie d'Aliant Telecom Inc., et SaskTel reflètent déjà la clientèle plus vaste.

9. Pour ce qui est des autres compagnies, les requérantes ont fait valoir que la demande pour le SAAU-0 est limitée et qu'elle ne devrait pas croître par suite de l'élargissement de la clientèle. À ce sujet, les requérantes ont souligné que les clients du SAAU-0 ne sont pas les appelants; ils ne font qu'utiliser le service pour acheminer les appels des utilisateurs finals.

10. Les requérantes ont déclaré qu'elles fournissent le service depuis près de deux ans et que, fortes de cette expérience, elles croient maintenant que le nombre réel de clients pour ce service sera inférieur aux chiffres avancés dans les études économiques. Elles ont indiqué que depuis l'introduction du SAAU-0 au début de 2000, le nombre d'abonnés a été de beaucoup inférieur aux prévisions initiales des compagnies qui, ont-elles fait valoir, ne se concrétiseront pas dans l'avenir prévisible.

11. Les requérantes ont fait valoir qu'il n'est pas possible de facturer un tarif basé sur l'utilisation dans les zones ne disposant pas du service 9-1-1. Dans ces zones, les clients du SAAU-0 acheminent les appels directement au poste de réponse de service public au moyen de la liste des numéros de téléphone tirée du fichier de position TOPS provenant des centres d'intervention d'urgence situés dans les territoires d'exploitation des compagnies. Selon les requérantes, elles n'ont aucun moyen de contrôler l'utilisation du fichier de position TOPS ni, forcément, de facturer le client par la suite. Les requérantes ont soutenu que, compte tenu de la valeur des outils de contrôle, il coûterait extrêmement cher d'établir un système de contrôle du genre.

12. Les requérantes ont fait valoir que pour pratiquer la facturation basée sur l'utilisation, dans les zones disposant du service 9-1-1, elles seraient obligées d'élaborer et de mettre en ouvre un système de renseignements sur les abonnés, un système de contrôle des appels ainsi qu'un système de facturation informatisé. En plus, la facturation basée sur l'utilisation occasionnerait probablement, aux abonnés du SAAU-0, des coûts additionnels liés au traitement des états de compte ainsi qu'aux activités de contrôle.

13. Les requérantes ont soutenu qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de l'ordonnance 2001-772 en raison de l'hypothèse, erronée, qui sous-tend la conclusion du Conseil, à savoir qu'une vaste clientèle admissible ferait baisser le tarif.

14. Les requérantes ont fait valoir que dans le cas d'appels du SAAU-0 provenant de zones où le contrôle de l'utilisation n'est pas possible, il serait préférable d'appliquer un tarif sans composante à l'utilisation. Elles ont également soutenu que ce type de tarif conviendrait mieux même dans les zones où il serait possible, en théorie, de contrôler l'utilisation, vu l'importance des coûts liés à la facturation et au contrôle de l'utilisation.

Conclusions du Conseil

15. Le Conseil conclut qu'élargir la clientèle n'augmentera probablement pas la demande pour le service SAAU-0.

16. Le Conseil conclut également que dans les zones ne disposant pas du service 9-1-1, il est impossible de contrôler l'utilisation et que, par conséquent, un tarif basé sur l'utilisation n'est pas possible. De plus, il est d'avis que les coûts relatifs à la mise en ouvre, dans les zones disposant du service 9-1-1, d'un système de contrôle et de facturation iraient à l'encontre de l'objectif que le Conseil poursuit depuis le début, c.-à-d. minimiser les coûts pour les utilisateurs.

17. Le Conseil décide donc que dans le cas du SAAU-0, il ne conviendrait pas, dans les circonstances, d'appliquer un tarif basé sur l'utilisation.

18. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les requérantes ont prouvé l'existence d'un doute réel quant à la rectitude de l'ordonnance 2001-772 et il approuve définitivement les tarifs applicables au SAAU-0 que les compagnies ont proposés initialement.

19. Le Conseil ordonne aux compagnies de publier immédiatement des pages de tarifs révisées reflétant la présente décision.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Date de modification :