ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-60

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Décision de télécom CRTC 2002-60

Ottawa, le 27 septembre 2002

TELUS Communications Inc. - Retrait de l'article Postes mobiles et maritimes - MF/HF

Référence : Avis de modification tarifaire 4172 de TCBC

Le Conseil approuve la demande de TELUS Communications Inc. visant à retirer le service radiotéléphonique du Tarif général de TELUS Communications (B.C.) Inc.

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) le 26 mars 2002 dans laquelle elle proposait de retirer l'article 242, Postes mobiles et maritimes - MF/HF (service radiotéléphonique), du Tarif général de l'ancienne TELUS Communications (B.C.) Inc.

2.

TCI a fait valoir que la disponibilité de technologies plus avancées dans le domaine de la transmission sans fil terrestre et par satellite a fait baisser progressivement la demande pour le service radiotéléphonique. Selon TCI, il ne reste plus que 11 abonnés au service radiotéléphonique et la plupart d'entre eux ne l'utilisent pas activement, le réservant plutôt comme service de relève ou en situations d'urgence.

3.

TCI a soutenu que la technologie désuète qui sert à offrir le service est coûteuse à maintenir. TCI a déclaré que le service n'est plus rentable depuis quelque temps déjà et qu'elle devra engager des coûts d'exploitation additionnels considérables si elle veut continuer de l'offrir.

4.

De plus, TCI a soutenu qu'étant donné l'existence de technologies supérieures et la réduction de la clientèle, la compagnie ne pourrait pas recouvrer ses investissements sans majorer considérablement ses tarifs. À son avis, cette majoration lui ferait sans doute perdre encore plus d'abonnés.

5.

TCI a déclaré qu'elle aiderait ses clients à trouver un service de remplacement et qu'elle était disposée à leur offrir une aide financière, si nécessaire, sous forme d'un paiement non récurrent de 1 200 $ pour leur faciliter le passage à un autre service.

6.

En octobre 2001, TCI a avisé ses clients par lettre, les informant de son plan de retirer le service radiotéléphonique. Puis, en février 2002, elle a communiqué avec eux par téléphone. Lorsqu'elle a déposé sa demande, TCI a écrit une lettre aux clients encore abonnés au service radiotéléphonique pour les aviser de son intention de retirer le service et les informer qu'ils avaient jusqu'au 28 avril 2002 pour présenter au Conseil des observations à l'égard de la demande.

Observations des parties

7.

Le Conseil a reçu des observations d'un abonné visé par le changement, M. Ron Steffey, propriétaire exploitant depuis 18 ans de Moose Valley Outfitters, une entreprise de tourisme offrant des excursions en milieu sauvage. Cette entreprise est située à plus de 200 milles du plus proche village.

8.

M. Steffey a indiqué que la radiotéléphonie est le seul moyen de communication téléphonique sur lequel il peut compter pour exploiter son commerce et assurer une certaine sécurité en cas d'urgence.

9.

M. Steffey a fait valoir que si le Conseil permettrait à TCI de retirer son service radiotéléphonique, celui-ci devrait obliger TCI à lui fournir un téléphone mobile GSN pour compenser la baisse de valeur de son radiotéléphone ainsi que les pertes entraînées par la réimpression des documents promotionnels de son entreprise. M. Steffey a ajouté que TCI, par souci d'équité, devrait réduire les frais du service par satellite pendant un certain temps.

10.

Selon M. Steffey, une autre solution équitable serait que TCI accorde un dédommagement aux clients visés afin de compenser leurs pertes et les coûts de rétablissement de la communication téléphonique. Il a fait valoir qu'un montant raisonnable, dans les circonstances, serait de 5 000 $.

Réplique de TCI

11.

Dans sa réplique, TCI a déclaré que la demande de M. Steffey visant à obtenir une réduction des frais du service par satellite n'est pas justifiée puisque non seulement les systèmes faisant appel à la transmission par satellite sont plus efficaces, mais ils devraient aussi revenir moins cher à long terme.

12.

TCI a fait valoir que le fabricant du radiotéléphone de M. Steffey ne produit plus ce modèle d'équipement et ne vend plus les pièces de rechange. De plus, comme M. Steffey se sert de son radiotéléphone par affaires, il est raisonnable de supposer que la valeur de l'appareil a été complètement amortie aux fins de l'impôt sur le revenu. TCI a donc soutenu que la valeur nette du radiotéléphone de M. Steffey n'est pas un facteur déterminant.

Conclusion du Conseil

13.

Le Conseil conclut que le retrait du service radiotéléphonique de TCI est justifié, compte tenu du fait que la demande est limitée, que la technologie en cause est dépassée et que les coûts de mise à niveau de l'équipement seraient élevés.

14.

Le Conseil estime qu'un versement unique de 1 200 $, tel que proposé par TCI pour faciliter le passage des clients à un autre service, ne couvrirait pas le coût de l'équipement le moins cher sur le marché dans le cas des clients dont la seule option est le service par satellite. De l'avis du Conseil, un montant unique de 1 500 $ serait plus approprié, car il couvrirait presque tous les coûts associés au service par satellite le moins coûteux.

15.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de TCI et il lui ordonne de verser 1 500 $ à chaque client pour leur faciliter le passage à un autre service.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Mise à jour :2002-09-27

Date de modification :