ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-52

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Décision de télécom CRTC 2002-52

Ottawa, le 30 août 2002

Bell Canada - Nom et adresse de l'abonné

Référence : 8651-C12-01/01

Dans la présente décision, le Conseil décide de ne pas annuler l'article 2175, Nom et adresse de l'abonné, du Tarif général de Bell Canada et il ordonne à la compagnie de publier des pages de tarifs modifiées supprimant la disposition se rapportant à la divulgation de renseignements confidentiels à des organismes d'application de la loi sur présentation d'un mandat de perquisition ou de toute autre autorisation judiciaire.

Historique

1.

Dans l'ordonnance CRTC 2000-676 du 21 juillet 2000 intitulée Le CRTC rejette la demande de TELUS visant à fournir des renseignements sur les abonnés aux organismes d'application de la loi (l'ordonnance 2000-676), le Conseil a rejeté un tarif proposé par TELUS Communications Inc. (TCI) qui lui permettrait de fournir, conformément à une ordonnance d'un tribunal, des renseignements confidentiels sur les abonnés à des organismes d'application de la loi (OAL). Le tarif aurait également permis aux OAL d'obtenir des renseignements non confidentiels du service d'annuaire inverse concernant le nom et l'adresse d'un abonné associés à un numéro de téléphone ou le nom et le numéro de téléphone d'un abonné associés à une adresse de voirie. En rendant cette décision, le Conseil a souligné la conclusion qu'il a tirée antérieurement dans l'ordonnance CRTC 2000-253 du 31 mars 2000 intitulée Demande de tarif applicable au service d'annuaire inverse rejetée (l'ordonnance 2000-253) dans laquelle il a rejeté, en raison de préoccupations concernant la vie privée, la proposition de TCI et de TELUS Communications (Edmonton) Inc. visant à élargir leur service d'assistance-annuaire actuel en donnant les renseignements actuellement inscrits sur un nom et une adresse, sur présentation d'un numéro de téléphone par un abonné.

Article 2175 du Tarif général de Bell Canada

2.

Dans une lettre du 28 juillet 2000, le Conseil a donné l'occasion à Bell Canada de justifier pourquoi, à la lumière de l'ordonnance 2000-676, l'article 2175, Nom et adresse de l'abonné (l'article 2175), du Tarif général ne devrait pas être annulé.

3.

L'article 2175 est un service offert aux OAL et aux organismes gouvernementaux habilités à obtenir des mandats de perquisition ou autres autorisations judiciaires semblables. Le service fournit aux OAL des renseignements sur le nom et l'adresse d'un abonné associés à un numéro de téléphone ou le nom et le numéro de téléphone d'un abonné associés à une adresse de voirie (renseignements du service d'annuaire inverse). Les renseignements non inscrits sur le nom et l'adresse (renseignements confidentiels) ne sont fournis que sur présentation d'un mandat de perquisition ou d'une autorisation judiciaire semblable.

4.

Bell Canada a répondu à la lettre du Conseil du 25 août 2000. Dans une lettre du 26 septembre 2000, les parties à l'instance qui a mené à l'ordonnance 2000-676 ont été invitées à soumettre des observations au sujet de la réponse de Bell Canada.

5.

En plus des observations de Bell Canada, le Conseil a reçu des observations défavorables à l'annulation de l'article 2175 de l'Alberta Association of Chiefs of Police (l'AACP), le Calgary Police Service, le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), l'Edmonton Police Service, la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le Toronto Police Service et TCI.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune observation à l'appui de l'annulation.

Position des parties

Bell Canada

7.

Bell Canada s'est opposée à l'annulation de l'article 2175, faisant valoir qu'il existe de grandes différences entre le service fourni conformément à l'article 2175 et celui qui est rejeté dans l'ordonnance 2000-253. En effet, Bell Canada a fait remarquer que le service rejeté dans l'ordonnance 2000-253 aurait permis à pratiquement tout le monde d'avoir accès à des renseignements inscrits sur le nom et l'adresse, associés à un numéro de téléphone.

8.

De l'avis de Bell Canada, le Conseil devrait concilier les objectifs de l'intérêt public que les AOL servent dans l'exécution de leurs fonctions et les préoccupations relatives à la vie privée que le Conseil désirait apaiser dans l'ordonnance 2000-253. Bell Canada a en outre soutenu que limiter la disponibilité du service aux OAL et à d'autres organismes gouvernementaux habilités à obtenir des mandats de perquisition et des autorisations judiciaires semblables est une garantie importante pour la protection de la vie privée.

9.

Bell Canada a fait remarquer qu'il devient de plus en plus simple d'obtenir des renseignements qui auraient été fournis par le service rejeté dans l'ordonnance 2000-253. Elle a ajouté qu'une ordonnance visant à retirer l'article 2175 empêcherait effectivement les OAL d'avoir accès à l'information qui est disponible à tous sur Internet. Bell Canada a soutenu qu'en permettant aux OAL d'accéder à ses renseignements non confidentiels sur le nom et l'adresse, elle protège la vie privée en fournissant aux OAL un outil de recherche qui réduit le risque de fautes ou d'erreurs.

Autres parties

10.

De l'avis de TCI, le Conseil ne devrait pas annuler l'article 2175 et il devrait accueillir favorablement les avis de modification tarifaire d'autres entreprises réglementées demandant des services semblables pour des OAL ailleurs au Canada.

11.

TCI a déclaré qu'elle n'estime pas que fournir aux OAL des renseignements publics basés sur un numéro de téléphone ou une adresse de voirie soulève des problèmes de protection de la vie privée. TCI a ajouté que fournir aux OAL une version de ces renseignements qui est plus exacte que celle qui leur serait autrement disponible d'autres sources procurerait des avantages additionnels sur le plan de la politique publique.

12.

TCI a soutenu que le retrait de l'article 2175 forcerait les OAL à demander une ordonnance d'un tribunal pour obtenir de Bell Canada des renseignements non confidentiels du service d'annuaire inverse.

13.

Les OAL ont appuyé les observations soumises par Bell Canada. La GRC et le SCRS de même que le Calgary Police Service ont fait valoir que dans les dispositions relatives aux renseignements personnels de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2001, le Parlement a autorisé expressément la communication de renseignements personnels à la GRC, au SCRS ainsi qu'à des institutions fédérales, sans le consentement de la personne, sous réserve que certains critères soient respectés.

14.

Le Calgary Police Service a fait remarquer que les services de police au Canada ont depuis longtemps accès, sans mandat, aux renseignements du service d'annuaire inverse. Il a fait valoir que ces dernières années, des régimes provinciaux et fédéraux de protection de la vie privée ont été instaurés au Canada pour protéger et limiter l'utilisation de renseignements recueillis par des organismes d'application de la loi, et que ces régimes tiennent compte également des intérêts légitimes de l'application de la loi.

15.

Le Calgary Police Service a soutenu que l'accès à des renseignements personnels par des organismes d'application de la loi soulève, au regard de la protection de la vie privée, des questions différentes, lorsqu'on le compare au partage de renseignements personnels avec le public en général. Le Calgary Police Service a en outre soutenu que l'accès sans mandat à des renseignements du service d'annuaire inverse est une source d'information indispensable pour les enquêtes et les demandes de renseignements de la police qui s'en trouveraient affectées si les organismes d'application de la loi n'avaient accès à l'information que sur présentation d'un mandat.

Analyse et conclusion du Conseil

16.

Le Conseil fait remarquer que les observations reçues de parties dans l'instance qui a abouti au rejet du tarif proposé par TCI dans l'ordonnance 2000-676, portaient principalement sur la divulgation de renseignements confidentiels conformément à une ordonnance d'un tribunal. Les questions soulevées dans cette instance concernent surtout celles de savoir s'il existe pour le Conseil des raisons impérieuses de politique d'exercer le pouvoir de réglementer ces activités et si la fourniture de renseignements confidentiels en réponse à une ordonnance d'un tribunal vise un service de télécommunication au sens de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Toutefois, les observations reçues en réponse à cette instance couvraient en détail les questions entourant la divulgation aux AOL, conformément à l'article 2175, de renseignements non confidentiels.

17.

Le Conseil convient que l'accès sans mandat à des renseignements non confidentiels du service d'annuaire inverse est une source importante et indispensable de renseignements pour les enquêtes et les demandes de renseignements de la police. Parce que l'information en question est non confidentielle, le Conseil est d'avis que, somme toute, la valeur que représentent pour les OAL les renseignements non confidentiels du service d'annuaire inverse dans l'exercice de leurs fonctions l'emporte sur les préoccupations liées à la protection de la vie privée dans la fourniture des renseignements.

18.

Pour ce qui est de la fourniture de renseignements confidentiels conformément à l'article 2175, le Conseil conclut, comme il l'a fait dans l'ordonnance 2000-676, qu'il n'est pas tenu par une raison de politique en matière de télécommunication d'exercer sa compétence au sujet de la fourniture de renseignements confidentiels aux OAL sur présentation d'un mandat ou de toute autre autorisation judiciaire. En l'absence d'une raison de politique convaincante à l'égard de la réglementation de ces activités en vertu de la Loi, le Conseil conclut également que cet aspect du service n'est pas un service de télécommunication au sens de la Loi.

19.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il n'annulera pas l'article 2175 du Tarif général de Bell Canada.

20.

Toutefois, le Conseil ordonne à Bell Canada de publier, dans les 30 jours de la date de la présente décision, des pages de tarifs modifiées supprimant la disposition relative à la divulgation de renseignements confidentiels à des organismes d'application de la loi sur présentation d'un mandat de perquisition ou de toute autre autorisation judiciaire.

Secrétaire général

Cette décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-08-30

Date de modification :