ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-40
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Décision de télécom CRTC 2002-40 |
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Ottawa, le 12 juillet 2002 |
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Bell Canada - Service Megalink |
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Référence : Avis de modification tarifaire 6609 |
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Bell Canada offre le service Megalink à ses clients pour la transmission numérique d'information entre le central de Bell Canada et les locaux des clients. Dans la présente décision, le Conseil rejette les modifications tarifaires proposées par Bell Canada à son service Megalink parce qu'elles empêcheraient que les liaisons de type A servent à certaines fins. De plus, le Conseil ordonne à Bell Canada de publier les pages de tarifs révisées concernant l'utilisation des connectivités du réseau téléphonique public commuté (RTPC) et des liaisons de type A dans le contexte de son service Megalink. |
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La demande |
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1. |
Le Conseil a reçu la demande de Bell Canada du 17 août 2001 voulant que la note 7 de l'article 5201, Service Megalink, de son Tarif général, se lise comme suit : |
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Historique |
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2. |
Megalink est un service d'accès offert par Bell Canada et qui permet de raccorder le central de Bell Canada à l'équipement terminal dans les locaux d'un particulier, d'un commerce ou d'une entreprise de services locaux concurrente (ESLC). |
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3. |
Aux termes du tarif de Bell Canada, le service d'accès Megalink est fourni conjointement avec les types de liaisons suivantes : connectivité au réseau téléphonique public commuté (RTPC), service sans frais d'interurbain, service 900 et liaisons de type A. |
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4. |
Actuellement, la note 7 de l'article 5201 du Tarif général de Bell Canada se lit comme suit : |
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Position de Bell Canada |
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5. |
Bell Canada a fait valoir qu'en raison de malentendus récents concernant l'utilisation les liaisons de type A, il convenait de préciser que ces liaisons donnent accès aux services de réseau dédié fournis par Bell Canada ou par une ESLC, et que ces liaisons ne peuvent être utilisées comme substitut des connectivités au RTPC pour accéder aux services interurbains de base de Bell Canada ou à ceux d'une entreprise intercirconscription de base concurrente. |
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6. |
Bell Canada a fait valoir que la révision proposée était compatible avec son dépôt initial du 28 novembre 1990 concernant le service Megalink (le dépôt Megalink initial), ainsi qu'avec son dépôt Megalink du 11 avril 1995 (dépôt de 1995). Bell Canada a soutenu que dans ces deux dépôts, il n'était question que des services de réseau dédié et que, par conséquent, la référence à l'utilisation de liaisons de type A pour se raccorder aux services ne concernait que les services interurbains de réseau dédié ou d'autres services de réseau. |
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Observations concernant la demande |
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7. |
Dans ses observations du 27 septembre 2001, Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) a soutenu que les révisions tarifaires proposées par Bell Canada n'étaient pas appropriées et que le Conseil devrait les rejeter. Call-Net a précisé que pour décider si des frais de RTPC s'appliquaient, il suffisait de déterminer si la voie Megalink avait accès au RTPC dans le central où la voie Megalink se raccorde. De plus, Call-Net a fait valoir que l'emplacement du point de raccordement final d'une voie Megalink est sans rapport avec l'utilisation que l'on fait de cette voie pour déterminer s'il y a lieu d'appliquer des frais aux liaisons de type A. |
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8. |
Call-Net a soutenu que Megalink est une installation d'accès qui raccorde les locaux d'un client au central d'une compagnie de téléphone. De l'avis de Call-Net, il y a moyen de configurer ces installations d'accès de façon à donner accès au RTPC local, auquel cas, des frais d'accès au RTPC devraient s'appliquer. Elle a dit comprendre par contre que si l'accès est fourni à des voies dédiées, les frais de RTPC ne devraient pas s'appliquer. Call-Net a ajouté qu'elle comprend également que les liaisons de type A donnent accès aux voies dédiées. Dans les cas où la voie Megalink passe effectivement par le central au moyen d'un raccordement fixe vers une voie dédiée de départ, les frais d'accès au RTPC ne s'appliqueraient pas tandis que les frais de liaison de type A s'appliqueraient. |
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Observations en réplique |
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9. |
Dans des observations en réplique du 23 novembre 2001, Bell Canada a soutenu que Call-Net se méprend sur la façon dont les liaisons de type A sont utilisées et comment elles ont été fournies depuis leur création. Bell Canada a fait valoir que Call-Net prétend à tort que la configuration particulière de ses circuits lui permet d'utiliser des liaisons de type A. |
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10. |
Bell Canada a soutenu que Call-Net n'a pas compris que les connectivités au RTPC et les liaisons de type A sont utilisées pour se raccorder à un service et non à une installation ou à une voie, comme Call-Net l'a laissé entendre. De l'avis de Bell Canada, les liaisons de type A servent à accéder aux services interurbains dédiés de la compagnie ou d'un concurrent ou à d'autres services dédiés, tandis que les connectivités au RTPC servent à accéder au service local et aux services interurbains de base. |
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11. |
Bell Canada a fait valoir que le type d'installation ou de voie utilisé pour acheminer les appels n'a rien à voir avec le service pour lequel le raccordement est demandé au moyen d'une liaison de type A. De l'avis de Bell Canada, l'installation ou la voie ne sert que de véhicule entre le central de la compagnie et le bureau du concurrent où se trouve le raccordement au service du concurrent. Bell Canada a également soutenu que les liaisons de type A ont une configuration et une fonctionnalité différentes de celles des connectivités au RTPC et qu'elles ne permettent pas l'acheminement d'appels locaux ou d'appels interurbains de base. |
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12. |
Bell Canada a ajouté qu'en permettant l'utilisation de liaisons de type A pour accéder aux services interurbains de base de Bell Canada et des concurrents, le Conseil approuverait l'emploi de deux éléments tarifés différemment dans le même service d'accès aux réseaux local et interurbain de base. De l'avis de Bell Canada, elle serait ainsi obligée de reconfigurer ces liaisons et d'ajouter la fonctionnalité requise pour acheminer des appels interurbains de base. |
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Constatations et conclusions du Conseil |
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13. |
Le Conseil fait remarquer que dans son dépôt Megalink initial, Bell Canada a proposé des liaisons de connectivité au RTPC ainsi que des liaisons pour des services particuliers, proposition que le Conseil a d'ailleurs approuvée. Le Conseil estime qu'il y avait une nette différence de tarif entre les liaisons de connectivité au RTPC et les autres types de liaisons. Le Conseil fait également remarquer que lorsque Bell Canada a proposé le type générique de liaisons de type A dans son dépôt de 1995, la compagnie faisait à nouveau une distinction entre les liaisons de connectivité au RTPC et les autres types de liaisons. À son avis, Bell Canada a toujours fait la différence entre les services raccordés au RTPC et ceux qui ne le sont pas. Le Conseil estime que cette distinction est encore valide aujourd'hui. |
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14. |
Le Conseil fait également remarquer que les révisions proposées au libellé de la note 7 de l'article 5201, Service Megalink, du Tarif général de Bell Canada - servent à préciser que « Les liaisons de type A ne peuvent être utilisées au lieu de connectivités au RTPC pour accéder aux services interurbains de base de la compagnie ou d'un concurrent. » Le Conseil approuve les révisions proposées au libellé dans la mesure où elles se rapportent aux connectivités au RTPC des services interurbains de base de Bell Canada. |
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15. |
Pour ce qui est de l'accès au service interurbain à communications tarifées de base offert par un concurrent, le Conseil estime cependant que cet accès ne doit pas nécessairement toujours passer par le RTPC de Bell Canada. De l'avis du Conseil, l'accès au service interurbain à communications tarifées de base d'un concurrent peut également être accessible au moyen d'une installation d'accès Megalink et d'une liaison de type A située dans le central de Bell Canada servant à raccorder une installation à l'emplacement d'un concurrent. Comme semblent l'indiquer les révisions proposées au libellé de la note 7 de l'article 5201 du Tarif général de Bell Canada, le service Megalink interdirait cette possibilité, ce que le Conseil juge inacceptable. |
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16. |
Le Conseil n'est pas d'accord avec Bell Canada pour dire que si la demande était rejetée, il y aurait deux taux tarifés dans le même service, un pour l'accès au réseau local de base de Bell Canada et l'autre pour les services interurbains de base. En fait, le Conseil estime qu'il est évident que les deux taux tarifés s'appliquent dans des circonstances différentes. Si l'installation d'accès se raccorde au service local de base de Bell Canada ou à son service interurbain de base, le tarif de connectivité au RTPC s'appliquerait. Cependant, si l'installation d'accès ne se raccorde pas au service local ou au service interurbain de base de Bell Canada, le tarif de liaison de type A s'appliquerait. Le Conseil fait remarquer que le service sans frais d'interurbain et les liaisons du service 900 identifiées dans le tarif du service Megalink ne sont pas touchés par ces conclusions. |
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17. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette donc la demande de Bell Canada. De plus, il lui ordonne de publier dans les 30 jours de la date de la présente décision des pages de tarifs révisées dans lesquelles l'article 5201, Service Megalink, du Tarif général de Bell Canada, doit se lire comme suit : |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant: www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-07-12
- Date de modification :