ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-38

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Décision de télécom CRTC 2002-38

Ottawa, le 5 juillet 2002

Demande présentée en vertu de la partie VII par Bell Mobilité Inc., Microcell Telecommunications Inc., Rogers Wireless Inc. et TELUS Mobility - Débranchement des installations sans fil à l'Aéroport international Lester B. Pearson

Référence : 8622-B38-01/02

Le Conseil rejette une demande présentée par Bell Mobilité Inc., Microcell Telecommunications Inc., Rogers Wireless Inc. et TELUS Mobility concernant des ordonnances provisoires interdisant à la Greater Toronto Airports Authority de débrancher leurs installations de télécommunication actuellement en place à l'Aéroport international Lester B. Pearson.

La demande

1.

Le 27 juin 2002, Bell Mobilité Inc., Microcell Telecommunications Inc., Rogers Wireless Inc. et TELUS Mobility (collectivement, « les entreprises ») ont déposé auprès du Conseil une demande en vertu de la partie VII et dans laquelle elles sollicitent des ordonnances provisoires contre la Greater Toronto Airports Authority (« la GTAA »).

2.

Plus précisément, les entreprises ont demandé au Conseil, en attendant qu'une entente soit conclue entre les entreprises et la GTAA au sujet des conditions applicables au retrait et au remplacement des installations existantes des entreprises, ainsi qu'à la construction de nouvelles installations, de publier immédiatement une ordonnance provisoire conformément aux articles 42, 43(2), 57 et 61 de la Loi sur les télécommunications (« la Loi ») :

(a) autorisant les entreprises à continuer d'entretenir et d'exploiter leurs installations à l'Aéroport international Lester B. Pearson (« l'aéroport »);
(b) interdisant à la GTAA de prendre des mesures pour retirer ou débrancher les installations de télécommunication des entreprises se trouvant à l'aéroport.

3.

Comme solution de rechange, les entreprises ont demandé au Conseil de publier immédiatement des ordonnances provisoires, conformément aux articles 57 et 61 de la Loi, interdisant à la GTAA de prendre quelque mesure que ce soit pour retirer ou débrancher les installations de télécommunication des entreprises se trouvant à l'aéroport, en attendant :

(a) que le Conseil approuve les ententes d'interconnexion de la GTAA ainsi que les tarifs applicables au système de service sans fil géré (« système SSFG ») proposé;
(b) qu'une entente soit conclue entre les entreprises et la GTAA sur les modalités et les conditions applicables à tout débranchement requis aux installations existantes des entreprises et à la conversion du système proposé au système SSFG à l'aéroport.

Historique

4.

Les entreprises fournissent des services de télécommunication au public et elles doivent être canadiennes en vertu de la Loi. Les entreprises sont titulaires de licences délivrées par le ministre de l'Industrie, conformément aux dispositions de la Loi sur la radiocommunication, ce qui les autorise à offrir des services de télécommunication sans fil partout au Canada.

5.

La GTAA est la société qui gère, exploite et développe l'aéroport aux termes d'un bail de 60 ans signé avec Transports Canada.

6.

Les entreprises exploitent actuellement des installations de télécommunication à l'aéroport selon les modalités des baux négociés avec la GTAA ou avec Transports Canada, l'ancien exploitant de l'aéroport.

7.

La plupart des baux ont expiré en mars 2002 et la GTAA les a prolongés à deux reprises. Les prolongations actuelles ont pris fin le 30 juin 2002 et la GTAA avait indiqué qu'à compter de cette date, elle avait l'intention de débrancher l'équipement des entreprises dont les baux étaient échus. Toutefois, dans une lettre adressée au Conseil, la GTAA s'est engagée à ne pas débrancher l'équipement des entreprises en place à l'aéroport avant le 8 juillet 2002, à midi.

Critère pour obtenir un redressement provisoire

8.

Avant d'accorder un redressement provisoire à une partie, conformément à l'article 61(2) de la Loi, le Conseil exige de la partie qui demande le redressement en question qu'elle lui prouve qu'elle satisfait aux critères applicables au redressement provisoire énoncé dans le jugement rendu par la Cour suprême du Canada dans Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd. [1987] 1 R.C.S., ch. 110, tel que modifié par le jugement de la Cour dans RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général) [1994] 1 R.C.S . ch. 311 (« les critères RJR-MacDonald »). Voici en quoi consistent ces critères :

(a) la question qu'il faut trancher est sérieuse;
(b) en l'absence d'un redressement provisoire, la partie qui a réclamé le redressement subira un tort irréparable;
(c) la prépondérance des inconvénients, en tenant compte de l'intérêt public, penche en faveur du statu quo, tant que le Conseil n'a pas réglé les questions.

Position des entreprises

9.

Les entreprises ont soutenu qu'elles satisfont aux trois critères RJR-MacDonald.

10.

Les entreprises ont fait valoir que, de toute évidence, la situation était sérieuse dans ce cas-ci puisqu'il s'agissait de continuer à fournir des services de télécommunication sans fil à l'aéroport, et plus particulièrement aux passagers et aux ministères gouvernementaux qui se servent des services sans fil à l'aéroport.

11.

Les entreprises ont ajouté qu'à défaut d'une ordonnance provisoire, les utilisateurs de services de télécommunication sans fil à l'aéroport subiraient un tort irréparable qui ne peut être indemnisé en dommages-intérêts. De l'avis des entreprises, la décision de la GTAA de refuser aux utilisateurs de l'aéroport l'accès aux services de téléphone sans fil constitue un inconvénient évitable et injustifié pour les passagers et une menace pour la sécurité publique.

12.

Les entreprises ont fait valoir qu'en évaluant la prépondérance des inconvénients, le Conseil devait tenir compte de l'impact que cela aurait sur le public si la GTAA débranchait l'équipement des entreprises à l'aéroport. De l'avis des entreprises, la GTAA n'était nullement justifiée sur les plans technique, opérationnel ou de la sécurité de débrancher l'équipement des entreprises à l'aéroport.

13.

Les entreprises ont conclu qu'à leur avis, elles avaient clairement satisfait aux critères RJR-MacDonald et que le Conseil devrait donc leur accorder le redressement provisoire immédiat demandé.

Position de la GTAA

14.

La GTAA a fait valoir que, pour qu'un redressement provisoire soit accordé, les entreprises doivent satisfaire aux trois critères RJR-MacDonald. La GTAA a fait remarquer que le redressement provisoire est une mesure extraordinaire qui vise à annuler le statu quo préalablement à une décision de plein droit sur le bien-fondé d'une question.

15.

La GTAA a fait valoir que les entreprises n'avaient satisfait à aucun des critères RJR-MacDonald applicables au redressement provisoire.

16.

De l'avis de la GTAA, cette demande est attribuable au fait que maintenant insatisfaites de la tournure des événements, certaines parties aux négociations commerciales privées ont essayé de transformer cette insatisfaction en un recours en loi. La GTAA a fait valoir que les entreprises n'avaient établi aucune base juridique pour le redressement réclamé en vertu de la Loi. De l'avis de la GTAA, les entreprises n'ont pas prouvé que l'affaire était suffisamment sérieuse pour être entendue.

17.

La GTAA a fait valoir que les entreprises n'avaient pas réussi à prouver, comme l'exige le critère, qu'elles subiraient un tort irréparable.

18.

La GTAA a fait remarquer que pour ce qui est du tort irréparable, celui-ci doit être infligé aux entreprises et non à un tiers. Selon la GTAA, les entreprises n'ont pas présenté de requête démontrant le tort irréparable qu'elles subiraient si le redressement provisoire leur était refusé.

19.

La GTAA a également fait remarquer qu'en essayant d'établir qu'il y a eu tort irréparable, les entreprises ont déclaré que les inconvénients causés aux passagers et une vague menace à la sécurité publique constituaient un préjudice suffisant pour satisfaire aux exigences. La GTAA a soutenu que les mémoires portant sur les inconvénients et la sécurité publique sont des questions d'intérêt public et que ces mémoires devraient être examinés en fonction des exigences du critère en matière de prépondérance des inconvénients.

20.

Finalement, la GTAA a fait valoir qu'il est évident que tout préjudice causé aux entreprises pourrait être indemnisé en dommages-intérêts.

21.

La GTAA a soutenu qu'en considérant la prépondérance des inconvénients, le Conseil doit examiner laquelle des deux parties subirait le plus grand préjudice, que le redressement provisoire soit accordé ou refusé.

22.

La GTAA a fait valoir que les entreprises n'avaient pas prouvé que l'intérêt public serait menacé si le redressement provisoire n'est pas accordé. Au mieux, la GTAA a soutenu que les entreprises avaient prouvé que le public subirait des inconvénients. Pour ce qui est, selon les entreprises, du prétendu risque pour la sécurité publique, la GTAA a soutenu que le débranchement des services ne représenterait aucun danger pour la sécurité.

23.

La GTAA a fait remarquer qu'en raison du manque de fiabilité des services de télécommunication sans fil offerts présentement à l'aéroport, les organismes de sécurité et de protection comme la GRC ne se servent pas des services sans fil offerts par les entreprises. Par exemple, la GTAA a fait valoir que la Police régionale de Peel utilisait un service de radio V-Com, tandis qu'elle, la GTAA, se sert d'un système de radio bidirectionnel en cas d'incendies intérieurs, pour appeler la police, pour fins de coordination en cas d'urgence, ainsi que pour toute autre raison de sécurité publique. Selon la GTAA, les organismes de sécurité et de protection ne seraient pas affectés par le débranchement de l'équipement des entreprises.

24.

La GTAA a également fait remarquer que le public continuerait d'avoir accès aux téléphones payants, aux services Internet publics ainsi qu'aux téléphones d'intervention en cas d'urgence placés un peu partout à l'aéroport.

25.

Pour ce qui est de la prépondérance des inconvénients, dans l'ensemble, la GTAA a fait valoir que si le Conseil s'ingérait dans les relations contractuelles entre elle et les entreprises, la GTAA et ses attentes face à ces relations s'en trouveraient grandement affectées.

Observations en réplique des entreprises

26.

En réplique, les entreprises ont réitéré leur position, affirmant qu'elles avaient satisfait aux trois critères du RJR-MacDonald. Elles ont fait valoir que le débranchement éventuel de leur équipement soulèverait de sérieux problèmes sur le plan de l'intégrité de leurs réseaux et de la portée de la protection que l'article 43(2) de la Loi assure aux entreprises. Pour ce qui est du critère relatif au tort irréparable, les entreprises ont affirmé que le débranchement de leurs services sans fil à l'aéroport ébranlerait la confiance que le public place dans le réseau de télécommunication sans fil. Elles ont soutenu avoir satisfait au critère de la prépondérance des inconvénients en raison de l'inconvénient qu'un débranchement représenterait pour les abonnés et leurs propres groupes de contact avec les clients et du fait que la GTAA ne subirait pas d'inconvénient si un redressement était accordé. Pour ce qui est de la sécurité publique, les entreprises ont soutenu que les abonnés du sans-fil à l'aéroport risquent de ne plus pouvoir placer d'appels 9-1-1 en se servant de leurs terminaux sans fil. Les entreprises ont affirmé que les organismes de sécurité et de protection utilisent les services qu'elles offrent comme système d'appoint à leurs systèmes radiophoniques bidirectionnels de base.

Conclusions du Conseil

27.

Le Conseil a examiné les arguments présentés par les parties.

28.

Le Conseil convient avec la GTAA que selon les critères RJR-MacDonald, les entreprises doivent prouver qu'elles subiront elles-mêmes le tort irréparable. Il conclut que les entreprises n'ont pas prouvé qu'elles subiraient un tort irréparable. Il conclut que les entreprises n'ont pas prouvé que si un différend avec la GTAA entraîne un débranchement à cet endroit, elles subiraient un tort irréparable en l'absence d'un redressement.

29.

Le Conseil partage également le point de vue de la GTAA selon lequel les inconvénients et la sécurité publique sont des facteurs dont il faudrait tenir compte dans l'évaluation du critère relatif à la prépondérance des inconvénients. Tout en reconnaissant l'importance de ces considérations, le Conseil fait remarquer que, tel qu'énoncé ci-dessus, la GTAA a fourni des garanties que les services de sécurité et de protection à l'aéroport ne seraient pas affectés par le débranchement de l'équipement des entreprises étant donné le rôle limité que les services de télécommunication sans fil des entreprises jouent dans la fourniture de services de communication dans les cas d'urgence ou lorsque la sécurité est en cause. Le Conseil a également fait remarquer que le public continuerait d'avoir accès à d'autres services de télécommunication à l'aéroport.

30.

Pour obtenir un redressement provisoire, un requérant est tenu d'établir qu'il satisfait aux trois critères RJR-MacDonald. Compte tenu de la conclusion qu'il a tirée à l'égard du tort irréparable, il est inutile que le Conseil détermine si les entreprises ont satisfait aux autres critères.

31.

Le Conseil rejette les demandes de mesures provisoires présentées par les entreprises.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-07-05

Date de modification :