ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-36

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Décision de télécom CRTC 2002-36

Ottawa, le 11 juin 2002

Réglementation des services Internet de détail de Dryden Municipal Telephone System

Référence : 8638-C12-28/99

Sommaire

Dans la présente décision, le Conseil estime que la proposition de Dryden Municipal Telephone System (Dryden MTS) satisfait aux exigences liées à la séparation des résultats financiers de ses services Internet de ceux de ses activités réglementées. Le Conseil approuve la demande de Dryden MTS et il s'abstient donc de réglementer ses services Internet de détail.

Historique

1.

Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-592 du 25 juin 1999 intitulée Abstention de la réglementation pour les services Internet de détail (l'ordonnance 99-592), le Conseil a établi que pour les entreprises de services locaux titulaires sans base tarifaire partagée, une abstention de réglementation des services Internet de détail entrerait en vigueur sous réserve que chaque entreprise mette en ouvre un cadre comptable approuvé par le Conseil pour séparer les résultats financiers de ses activités Internet du total de ses activités réglementées.

La demande

2.

Dans une lettre du 5 juin 2001, Dryden Municipal Telephone System (Dryden MTS) a demandé au Conseil que ses services Internet de détail fassent l'objet d'une abstention de réglementation. À l'appui de sa demande, Dryden MTS a déclaré que pour séparer les revenus, les dépenses et les investissements liés aux services Internet de sa base tarifaire, elle adopterait les mêmes procédures que celles qu'utilisent les autres compagnies de téléphone indépendantes en Ontario.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la demande de Dryden MTS.

Conclusion du Conseil

4.

Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-123 du 11 février 1999 (l'ordonnance 99-123), le Conseil a approuvé les procédures applicables aux compagnies de téléphone indépendantes de l'Ontario tenues d'attribuer à la grande catégorie de services Terminaux concurrentiels, les éléments d'actif, les revenus et les dépenses des services Internet de détail faisant l'objet d'une abstention.

5.

Le Conseil estime qu'en adoptant les procédures approuvées dans le cadre de l'ordonnance 99-123, Dryden MTS satisfera aux conditions d'abstention des services Internet de détail, tel qu'énoncé au paragraphe 41 de l'ordonnance 99-592.

6.

Le Conseil approuve donc la demande de Dryden MTS visant l'abstention de la réglementation de ses services Internet, à compter de la date de la présente décision.

7.

Le Conseil ordonne à Dryden MTS de publier immédiatement les pages de ses tarifs révisées supprimant tout renvoi à la fourniture de ses services Internet de détail.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-06-11

Date de modification :