ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-23

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Décision de télécom CRTC 2002-23

Ottawa, le 12 avril 2002

TELUS Communications Inc. et TELE-MOBILE COMPANY - Calcul des revenus admissibles à la contribution

Référence : 8695-T42-01/01

Sommaire

Le Conseil rejette la demande déposée par TELUS Communications Inc. et TELE-MOBILE COMPANY (collectivement, TCI) en vue de considérer une partie des frais de services sans fil mensuels comme des revenus d'équipement terminal sans fil devant être déduits dans le calcul des revenus admissibles à la contribution.

Le Conseil confirme également l'interprétation donnée par le personnel selon laquelle la méthode proposée par TCI pour éliminer les revenus inadmissibles à la contribution dans un groupe de services de télécommunication ne s'applique pas aux forfaits offerts par les fournisseurs de services sans fil qui incluent des téléphones sans fil.

Le Conseil ordonne à TCI de s'assurer que les rapports de contribution annuels et la documentation à l'appui qu'elle présente au Conseil de même que les rapports de contribution mensuels qu'elle soumet au gestionnaire du Fonds de contribution national excluent les revenus susmentionnés de la déduction des revenus d'équipement terminal dans son calcul des revenus admissibles à la contribution.

Historique

1.

Dans la décision CRTC2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution (la décision 2000-745), le Conseil a exigé que tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST) paient, pour subventionner le service local de résidence de base dans les zones de desserte à coût élevé, une contribution basée sur un pourcentage de leurs revenus. À cette fin, tous les FST admissibles sont tenus de déposer un rapport mensuel des revenus admissibles à la contribution auprès du gestionnaire du Fonds de contribution national. De plus, tous les FST sont tenus de déposer auprès du Conseil un rapport annuel de leurs revenus admissibles à la contribution et la documentation à l'appui. Le rapport de contribution annuel détaille le calcul des revenus admissibles à la contribution et identifie toutes les déductions permises, y compris la déduction des revenus d'équipement terminal.

2.

Dans leur rapport de contribution respectif pour 2000 qu'elles ont déposé auprès du Conseil, TELUS Communications Inc. et Clearnet Communications Inc., par la suite renommée la TELE-MOBILE COMPANY (collectivement, TCI) ainsi que Microcell Telecommunications Inc. (Microcell) ont indiqué que la déduction pour les revenus d'équipement terminal incluait les revenus inadmissibles à la contribution provenant de la vente de téléphones sans fil (TSF).

3.

TCI et Microcell ont soutenu que la différence entre la valeur au détail du TSF et le prix réduit payé par l'abonné, communément appelée la subvention TSF, est récupérée dans les frais de services sans fil mensuels groupés de l'abonné. Pour les deux compagnies, la subvention TSF désigne la « marge liée aux téléphones dans chacun des éléments du service sans fil ». Les compagnies ont estimé la valeur au détail du TSF en appliquant un supplément de 25 % au prix de gros et ont utilisé ce substitut pour calculer leurs déductions respectives des revenus d'équipement terminal.

4.

Dans des lettres du 30 juillet 2001 adressées à TCI et à Microcell, le personnel du Conseil a conclu que la méthode proposée employée par TCI et Microcell pour calculer la déduction pour les revenus d'équipement terminal allait à l'encontre des conclusions du Conseil dans :

  • l'ordonnance CRTC 2001-220 du 15 mars 2001 intitulée Rapports de consensus de l'industrie présentés par les Groupes de travail sur la mise en oeuvre du mécanisme de perception de la contribution (MPC) (l'ordonnance 2001-220); et
  • l'ordonnance CRTC 2001-221 du 15 mars 2001 intitulée Questions litigieuses soumises par les Groupes de travail sur la mise en ouvre du mécanisme de perception de la contribution (MPC) (l'ordonnance 2001-221).

5.

Le personnel du Conseil a fait remarquer que l'approche adoptée par les deux compagnies irait à l'encontre des principes de base du régime de contribution fondé sur les revenus. Suivant le régime de contribution, la contribution est basée sur les revenus. Les éléments de coûts, comme la stratégie de mise en marché qui consiste à réduire le tarif des TSF, ne peut être incluse dans le calcul des revenus admissibles à la contribution.

6.

Le personnel du Conseil estime également que dans les cas où les TSF sont offerts à rabais sous réserve de l'achat d'autres services de télécommunication, ces offres sont des forfaits et non des groupes de services. Par conséquent, l'utilisation de revenus de remplacement ne convient pas dans le calcul des revenus admissibles et inadmissibles à la contribution générés par un forfait.

7.

Le personnel du Conseil a demandé à TCI et à Microcell de déposer de nouveau leur rapport de contribution respectif pour 2000 et d'exclure la subvention TSF du calcul de la déduction des revenus d'équipement terminal.

8.

Microcell a déposé de nouveau son rapport de 2000 le 15 août 2001 et elle a confirmé que la déduction révisée pour les revenus d'équipement terminal n'incluait aucune subvention TSF.

La demande

9.

Le 21 septembre 2001, TCI a déposé une demande en vertu de la partie VII dans laquelle elle a demandé au Conseil d'examiner la manière dont le personnel du Conseil met en oeuvre la décision 2000-745 dans le cas des fournisseurs de services sans fil (FSSF) et d'établir des principes de mise en oeuvre uniformes respectant l'esprit et la lettre de cette décision.

10.

TCI a dit craindre qu'on empêche les FSSF de déduire tous les revenus associés à la vente des TSF du total de leurs revenus de services de télécommunication canadiens (RSTC) aux fins du calcul des revenus admissibles à la contribution. Voilà pourquoi, selon elle, les FSSF sont traités injustement par rapport à d'autres distributeurs d'équipement terminal et, en particulier, d'autres distributeurs de TSF.

11.

TCI a fait remarquer que les FSSF ont toujours eu pour pratique d'inclure la vente des TSF dans la fourniture de services de réseau pour isoler des clients des importantes dépenses initiales associées aux TSF. TCI a dit estimer qu'une partie des frais de services sans fil mensuels récupère la subvention TSF et ne devrait pas être considérée comme des revenus admissibles à la contribution.

12.

TCI désapprouve l'interprétation du personnel du Conseil dans l'ordonnance
2001-220 selon laquelle la présence d'un prix dégroupé ou autonome pour un TSF va à l'encontre de l'application des règles relatives aux revenus groupés établies dans l'ordonnance 2001-220. TCI a ajouté que même les TSF vendus de façon autonome sont liés aux modalités et aux conditions de fourniture du service, étant donné qu'ils ne peuvent être utilisés que sur le réseau de TCI.

13.

Plus particulièrement, TCI a demandé que le Conseil :

  • confirme que tous les revenus provenant de la vente de TSF peuvent être déduits des RSTC, aux fins du calcul des revenus admissibles à la contribution, y compris les paiements non récurrents et les paiements reportés provenant des revenus mensuels;
  • confirme que les règles du Conseil applicables aux groupes de services de télécommunication peuvent être appliquées aux offres de services sans fil qui incluent les TSF;
  • approuve la proposition de TCI de tenir compte des revenus reportés attribuables à la vente de TSF; et
  • permette aux FSSF de calculer de nouveau le montant de la contribution exigible pour l'année 2001 en se basant sur les conclusions tirées par le Conseil dans cette instance et ordonne que les FSSF soient crédités pour tout paiement en trop pouvant avoir résulté de versements déjà effectués pour 2001.

Propositions de TCI pour mesurer les revenus TSF

14.

TCI a proposé quatre méthodes possibles pour mesurer les parties des revenus TSF qui, selon elle, font partie des frais de services sans fil mensuels de l'abonné.

a) Déduire la subvention TSF des revenus admissibles à la contribution

Suivant cette méthode, les FSSF calculeraient la différence entre le prix d'achat du TSF et le prix initial payé par l'abonné. Cette subvention TSF serait considérée comme des revenus d'équipement terminal et réduirait les revenus admissibles à la contribution. TCI a fait remarquer que le Conseil a rejeté cette méthode dans l'ordonnance 2001-221.

b) Traiter les terminaux comme faisant partie d'un groupe

Suivant cette approche, TCI a fait valoir que la vente de TSF et la fourniture de services de réseau sans fil sont un groupe de services admissibles et inadmissibles à la contribution. À ce titre, les revenus seraient assujettis aux règles de répartition approuvées par le Conseil dans l'ordonnance 2001-220, afin d'éliminer dans un groupe les revenus inadmissibles à la contribution. TCI a souligné que le personnel du Conseil a rejeté cette approche dans des lettres du 30 juillet 2001.

c) Retarifer les forfaits de services

TCI a soutenu qu'il est possible d'offrir dans un nouveau forfait et de retarifer les TSF et les services de réseau sans fil de manière à respecter les règles du Conseil. Les frais de services sans fil mensuels pourraient être dégroupés afin d'identifier la partie des frais qui sert à rembourser la subvention TSF pour les huit à 12 premiers mois du contrat de service. TCI a fait valoir que cette méthode constituerait un changement dans la forme et non dans le fond, et que la facture totale de l'abonné de même que les revenus revenant à TCI seraient identiques à ceux qui prévalent actuellement. TCI a fait remarquer que ce changement dans la stratégie de mise en marché ne devrait pas être imposé aux FSSF simplement pour obtenir un traitement juste dans le cadre du nouveau régime de contribution.

d) Retracer les revenus et les mettre en correspondance aux coûts des terminaux

TCI a soutenu que les revenus associés aux nouveaux abonnés pourraient être retracés et mis en correspondance avec les TSF vendus. La déduction des TSF pourrait être récupérée, soit au cours des premiers mois du contrat de service sans fil, soit pendant la durée de vie moyenne du contrat.

15.

TCI a déclaré que de ces quatre options, elle privilégie celle qui retrace les revenus et les met en correspondance avec les coûts des terminaux au cours des premiers mois du contrat de service sans fil. À son avis, cette option en plus de représenter le montant qui doit être récupéré de l'abonné avant que le FSSF ne puisse enregistrer une marge de profit positive serait plus simple à mettre en oeuvre.

Observations des parties

16.

Advantage Wireless PCS, Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), l'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTSF), Microcell, le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC), Rogers Wireless Inc. (RWI) et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) ont déposé des observations.

17.

En désaccord avec TCI, PIAC a soutenu que le Conseil devrait rejeter la demande pour les raisons suivantes :

  • TCI n'a pas déposé de nouveaux renseignements qui justifieraient une modification à la conclusion tirée par le Conseil dans l'ordonnance 2001-221 concernant le traitement de la subvention TSF;
  • la fourniture d'un TSF parallèlement à des services de réseau sans fil n'est pas considérée comme un groupe de services, mais comme un forfait global; et
  • si la fourniture d'un TSF parallèlement à des services de réseau sans fil est considérée comme un groupe de services, la méthode de dégroupement que TCI a proposée ne satisfait pas aux exigences de l'ordonnance 2001-220.

18.

Advantage Wireless PCS, l'ACTSF, Microcell, RWI et SaskTel ont appuyé la position de TCI selon laquelle les règles du Conseil concernant le dégroupement pourraient être appliquées pour séparer les revenus. Un volet de revenus, associé à la vente de TSF, est inadmissible à la contribution tandis que l'autre volet, associé à des revenus de services de télécommunication généraux, est admissible à la contribution.

19.

L'ACTSF, Microcell et RWI ont appuyé la demande de TCI voulant que le montant de la contribution à payer par les FSSF pour 2001 soit calculé de nouveau.

20.

L'ACTSF a fait remarquer qu'avant 1982, le coût d'un téléphone terrestre était inclus dans le tarif du service local de base. En 1984, le Conseil a approuvé des tarifs dégroupés pour le service téléphonique et l'équipement terminal. L'ACTSF a fait valoir que cette stratégie de tarification ressemble à l'approche actuellement adoptée par les FSSF, sauf que dans le segment du sans-fil, l'abonné possède son propre TSF.

21.

Aliant Telecom et SaskTel ont exprimé des inquiétudes au sujet du déficit de contribution qui risquerait de survenir si les règles de dégroupement étaient appliquées pour identifier la partie des frais de services sans fil mensuels qui, selon TCI, se rapportent aux revenus TSF. Même si SaskTel a appuyé la proposition de TCI de façon prospective, elle s'est opposée à la demande de TCI voulant que le montant de la contribution payable par les FSSF pour 2001 soit calculé de nouveau.

Observations en réplique

22.

Dans ses observations en réplique du 8 novembre 2001, TCI a fait valoir que les FSSF pourraient être crédités pour le paiement en trop du montant de la contribution payable pour 2001 et les fournisseurs de services locaux continueraient de recevoir les paiements de subvention appropriés.

23.

Aux observations de PIAC, TCI a répliqué que :

  • la proposition visant à retracer les revenus et à les mettre en correspondance avec les coûts des terminaux constitue de l'information qui n'avait pas été présentée antérieurement au Conseil;
  • l'application des règles relatives aux revenus groupés au moyen d'une méthode de remplacement est compatible avec les règles du Conseil, parce que certaines des approches exposées dans l'ordonnance 2001-220 ne font pas appel à une méthode basée sur les prix; et
  • les TSF peuvent être séparés des services de réseau et ainsi, lorsque les deux sont vendus ensemble, ils constituent un groupe et non un forfait.

Conclusions du Conseil

24.

Dans l'ordonnance 2001-221, le Conseil a établi que le terme groupement désigne généralement les cas où un tarif couvre un certain nombre de produits et/ou de services par opposition à un forfait où des prix identifiables distincts pour chaque élément du service sont offerts. Le Conseil conclut que TCI offre un forfait et non un groupe, étant donné que les abonnés se voient consentir un rabais sur le prix d'un TSF si le contrat mensuel pour les services de réseau sans fil est également acheté, et si des prix autonomes sont disponibles pour chacun des services et produits offerts.

25.

Par conséquent, conformément à l'ordonnance 2001-220, la méthode de répartition et de calcul des revenus admissibles et inadmissibles à la contribution dans un groupe ne peut être appliquée au forfait offert par TCI.

26.

Au paragraphe 36 de l'ordonnance 2001-221, le Conseil a déclaré que l'adoption d'un modèle de tarification, comprenant l'utilisation d'une subvention, dans le but, notamment, d'accroître la pénétration de services particuliers ou d'augmenter la part de marché est essentiellement une stratégie de mise en marché et constitue la rançon des affaires. Au paragraphe 40 de l'ordonnance, le Conseil a conclu que la subvention TSF ne devrait pas être déduite, comme faisant partie des revenus d'équipement terminal, dans le calcul des revenus admissibles à la contribution. Pour les raisons données ci-dessous, les observations de TCI dans cette instance n'ont pas convaincu le Conseil qu'il faut modifier cette conclusion.

27.

Le Conseil reconnaît que les TSF vendus par TCI ne peuvent être utilisés que sur le réseau de la compagnie et que TCI récupère la subvention TSF implicitement par les frais de services sans fil mensuels de la même manière que d'autres dépenses opérationnelles non déductibles, comme la publicité, les salaires et les honoraires professionnels.

28.

Toutefois, le Conseil désapprouve l'affirmation selon laquelle les frais de services sans fil mensuels recouvrent explicitement la subvention TSF. Autrement, un abonné pourrait s'attendre à avoir un tarif mensuel inférieur lorsque TCI a complètement récupéré la subvention. TCI n'a pas prouvé que les frais mensuels diminueraient dès qu'elle aurait entièrement recouvré la subvention TSF.

29.

Le Conseil fait également remarquer, tel qu'indiqué au paragraphe 8 de la présente décision, qu'à la demande du personnel du Conseil, Microcell a déposé de nouveau son rapport de contribution pour 2000 dans une lettre du 30 juillet 2001.

30.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que TCI offre un forfait de services. Aucune partie des frais mensuels ne peut être attribuée à des revenus de terminaux pour le calcul des revenus admissibles à la contribution. Par conséquent, le Conseil :

a) rejette la demande en vertu de la partie VII présentée par TCI le
21 septembre 2001;
b) détermine qu'aucune partie des frais de services sans fil mensuels ne peut être considérée comme représentant des revenus d'équipement terminal devant être déduits dans le calcul des revenus admissibles à la contribution;
c) détermine qu'aucune méthode pour éliminer les revenus inadmissibles à la contribution dans un groupe de services de télécommunication ne s'applique aux forfaits offerts par les FSSF qui incluent des TSF; et
d) ordonne à TCI de s'assurer que ses rapports de contribution annuels et la documentation à l'appui qu'elle présente au Conseil de même que ses rapports de contribution mensuels au gestionnaire du Fonds de contribution national sont conformes à la présente décision.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et il peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-04-12

Date de modification :