ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-19

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Décision de télécom CRTC 2002-19

Ottawa, le 11 avril 2002

Bell Canada - Tarif de services d'accès visant l'interconnexion avec d'autres fournisseurs de services

Référence : Avis de modification tarifaire 6639

Historique

1.

La base de données de validation des numéros facturés (VNF) identifie les numéros de téléphone des clients finals d'entreprises de services locaux (ESL) et de fournisseurs de services sans fil (FSSF) auxquels les appels à frais virés et les appels facturés à un troisième numéro ne devraient pas être facturés.

2.

Le service d'accès à la base de données VNF permet aux ESL et aux FSSF de dresser la liste de ces numéros dans la base de données VNF. Bell Canada fournit actuellement le service d'accès à la base de données VNF au nom des membres de l'ex-Stentor, y compris TELUS Communications Inc. (TCI). Les entreprises de services intercirconscriptions (ESI) qui utilisent des circuits d'interconnexion avec accès côté réseau peuvent utiliser un message de signalisation par canal sémaphore 7 (CCS7) pour interroger ou « fouiller » la base de données VNF et déterminer si des restrictions s'appliquent au numéro composé.

La demande

3.

Dans sa demande du 10 décembre 2001, Bell Canada a proposé des modifications à son Tarif de services d'accès visant l'interconnexion avec d'autres fournisseurs de services, afin :

a) de supprimer les restrictions géographiques de la base de données VNF et d'indiquer que le service sera offert à l'échelle nationale;
b) de modifier le service de traduction d'appellation globale pour la transférabilité des numéros locaux de 10 chiffres, en vue d'appuyer les interrogations de VNF; et
c) de permettre le transit de messages du sous-système de gestion des transactions (SSGT) liés aux messages de réponse provenant de la base de données VNF de TCI à destination d'une entreprise intercirconscription.

Observations des parties

4.

Le 10 janvier 2002, TCI a fait remarquer qu'elle appuyait la proposition de Bell Canada. Elle a cependant fait valoir que le tarif mensuel proposé devant être facturé aux ESL qui utilisent le service de transit CCS7 pour renvoyer les messages de réponse de VNF à des ESI qui sont raccordées au réseau CCS7 de Bell Canada, était trop élevé. TCI a dit s'attendre à ce que le nombre de messages de VNF transités soit minime en comparaison du volume de messages CCS7 qui pourraient être transités en se servant du service de transit CCS7 de base existant. TCI a demandé au Conseil d'examiner la question et de fixer un tarif pour le service de VNF qui reflète le volume de messages CCS7 et les coûts prévus pour fournir ce service.

5.

TCI a fait remarquer que dans les modifications tarifaires qu'elle a proposées, Bell Canada avait déclaré que, pour le territoire de chaque entreprise de services locaux titulaire (ESLT) dans lequel les clients de l'ESL exercent leurs activités, l'ESL serait tenue d'abonner chacun de ses clients qui utilise un service de transit CCS7 pour se raccorder à la base de données VNF de TCI. TCI a ajouté que Bell Canada devrait préciser la définition de « territoire des l'ESLT » dans le contexte de la fusion des compagnies de téléphone au Canada atlantique et de l'expansion de la concurrence dans l'interurbain pour inclure les ESL indépendantes.

6.

Dans sa réplique du 28 janvier 2002, Bell Canada a fait valoir que les modifications proposées à son service de transit CCS7 existant prévoiraient un arrangement dans le cadre duquel TCI et une ESI souscrivant au service d'accès de la base de données VNF de TCI pourraient transiter des messages de réponse de VNF en passant par le réseau CCS7 de Bell Canada. Cet arrangement serait une solution de rechange aux ententes d'interconnexion directe au réseau CCS7 entre TCI et l'ESI. Bell Canada a fait valoir que seules les ESI qui peuvent prendre en charge les appels à frais virés et les appels facturés à un troisième numéro auraient besoin du service d'accès à la base de données VNF.

7.

Bell Canada a fait valoir que TCI n'a pas fourni de preuve justifiant l'utilisation d'une composante tarifaire séparée et distincte qui ne s'appliquerait qu'au transit de messages de VNF aux ESI.

8.

Bell Canada a également fait valoir que l'expression « territoire de l'ESLT » continue de s'appliquer à la définition des modalités et des conditions applicables à ses services de transit CCS7.

Constatations et conclusions du Conseil

9.

Le Conseil fait remarquer que les frais mensuels proposés par Bell Canada pour le transit des messages de VNF s'appliqueraient à l'ESL pour chaque client et pour chaque territoire de l'ESLT dans lequel les clients de l'ESL exercent leurs activités. Le Conseil fait également remarquer que cette méthode s'applique aussi aux frais approuvés pour les tarifs de services de transit CCS7 de Bell Canada.

10.

Le Conseil estime que les expressions « par territoire d'ESLT » ou « pour le territoire de chaque ESLT » s'entendent du territoire desservi par chaque ESLT au moment où les tarifs sont appliqués.

11.

Le Conseil fait remarquer qu'au paragraphe 42 de l'ordonnance CRTC 2000-858 du 15 septembre 2000 intitulée Le CRTC détermine les tarifs définitifs applicables aux lignes d'accès aux services téléphoniques payants, il a déclaré que « [c]ompte tenu du démantèlement de l'alliance Stentor, le Conseil estime de prime abord que les ententes actuelles et la structure tarifaire proposée ne conviennent peut-être plus. Voilà pourquoi le Conseil laissera provisoires les tarifs applicables au service de base de données VNF. »

12.

Le Conseil fait également remarquer que la question de l'établissement du prix des services de concurrents lesquels incluent le service d'accès à la base de données VNF, a été abordée dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2001-37 du 13 mars 2001 intitulé Révision des prix plafonds et questions connexes. Elle sera également abordée dans le cadre de la décision concernant les prix plafonds.

13.

Le Conseil estime qu'il convient d'approuver les révisions tarifaires proposées. Cependant, compte tenu des autres questions non résolues concernant la structure tarifaire du service d'accès à la base de données VNF, il approuve ces tarifs provisoirement, à compter de la date de la présente décision.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-04-11

Date de modification :