ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-17

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision de télécom CRTC 2002-17

Ottawa, le 8 avril 2002

Plainte déposée par Mercuryspeed.com concernant le prix du service d'accès Internet

Référence : 8622-M47-01/01

Sommaire

Le Conseil rejette la demande de Mercuryspeed.com (Mercuryspeed) voulant que, conformément à l'article 35(1) de la Loi sur les télécommunications, il ordonne effectivement à TELUS Communications Inc. (TCI) de fournir à Mercuryspeed le service d'accès Internet à un tarif inférieur au prix fixé par TCI.

La demande

1.

Dans une lettre du 20 septembre 2001, Mercuryspeed.com (Mercuryspeed) a demandé au Conseil d'intervenir en ce qui concerne sa tentative d'obtenir des services d'accès de la part de ce qu'elle a appelé « Telus » pour qu'elle puisse fournir l'accès Internet automatique ou par câble à partir de Barrière (Colombie-Britannique), localité située à environ 35 milles au nord de Kamloops (Colombie-Britannique).

2.

Mercuryspeed a déclaré avoir obtenu de « Telus Advanced Communications » une estimation du prix applicable au service fourni entre Barrière et Kamloops et elle prétend que le tarif fixé est injuste, déraisonnable et injustement discriminatoire, contrairement aux articles 27(1) et 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi).

3.

À l'appui de son allégation selon laquelle le tarif fixé n'est ni juste ni raisonnable et donc, en violation de l'article 27(1) de la Loi, Mercuryspeed a déclaré que le prix fixé pour fournir le service à Barrière était de 5 612 $ par mois, alors que, pour ce que la requérante estime être « un service identique », s'il était fourni à Kamloops, il serait de 1 400 $ par mois.

4.

En ce qui a trait à l'allégation de discrimination injuste, Mercuryspeed a déclaré que les appels sans frais d'interurbain sont offerts entre Kamloops et Barrière et qu'un fournisseur de services à Kamloops ne serait pas obligé de payer 5 612 $ par mois pour offrir le service Internet à Barrière. De l'avis de Mercuryspeed, cette différence donne lieu à un sérieux désavantage et à une discrimination à l'endroit des fournisseurs de services Internet (FSI) qui veulent exercer leurs activités dans des localités rurales comme celle de Barrière. Mercuryspeed a ajouté que [traduction] « les prix discriminatoires que TELUS exige pour ce service empêchent toute concurrence locale pour la fourniture de services Internet à Barrière » et qu'ils favorisent TELUS.net et les fournisseurs de services de Kamloops, contrairement à l'article 27(2) de la Loi.

5.

Comme mesure de redressement, Mercuryspeed a demandé au Conseil d'obliger « Telus » à fournir le service à Mercuryspeed, à Barrière, à des tarifs justes et raisonnables, conformément à l'article 35(1) de la Loi.

Observations en réplique

6.

Dans une lettre du 18 octobre 2001 adressée au Conseil, TELUS Communications Inc. (TCI) a répondu aux allégations de Mercuryspeed. TCI est une entreprise canadienne aux termes de la Loi. Elle fournit des services à des taux tarifés, sauf si les services ont fait l'objet d'une abstention. TCI a déclaré, entre autres choses, que le tarif faisant l'objet de la plainte a été fixé par TELUS Advanced Communications (BC) Inc., une division de TELUS Services Inc. (TSI). De plus, TCI a fait remarquer que TSI est un revendeur inscrit et une affiliée de TCI.

7.

TCI a déclaré qu'il s'agissait dans ce cas-ci du service de passerelle Internet offert par TSI, lequel comprend deux composantes :

a) l'accès par câble de cuivre à l'Internet d'affaires, c'est-à-dire, un service de réseau géré offert par TSI pour accéder à Internet; et
b) l'accès à la composante accès par câble de cuivre à l'Internet d'affaires, de Kamloops à Barrière, au moyen d'une ligne d'extension T1 dont le tarif est calculé en fonction de la distance (la composante d'extension T1).

8.

TCI a déclaré que TSI achète la composante d'extension T1 de TCI selon des tarifs, des modalités et des conditions conformes à un tarif approuvé par le Conseil. Dans le cas présent, TSI revendrait la composante d'extension T1 à Mercuryspeed.

9.

TCI a fait valoir que :

a) TSI est un revendeur et, qu'à ce titre, ses tarifs ne sont pas réglementés par le Conseil;
b) TSI offre ses services au prix du marché, soit celui offert à d'autres clients ayant une situation et des besoins semblables;
c) TCI offre ses services à TSI en fonction des tarifs approuvés par le Conseil ou, dans le cas des services faisant l'objet d'une abstention, au prix du marché, soit celui offert à d'autres clients ayant une situation et des besoins semblables;
d) le tarif de TSI applicable à l'accès par câble de cuivre à l'Internet d'affaires est de 1 400 $ à l'intérieur des zones de desserte de son service Internet d'affaires, qu'il y ait concurrence ou non;
e) TSI n'a pas les capacités d'accéder à Internet à partir de Barrière. Sa zone de desserte la plus près pour l'Internet d'affaires est Kamloops;
f) la composante d'extension T1 de Kamloops à Barrière pour permettre à Mercuryspeed de fournir l'accès Internet à partir de Barrière explique la différence dans les tarifs facturés par TSI;
g) il n'y a aucune preuve que le tarif fixé par TSI pour la composante d'accès par câble de cuivre à l'Internet d'affaires du service de passerelle Internet est discriminatoire. Cette composante fait partie d'un marché de FSI plus vaste auquel le Conseil a accordé une abstention de réglementation, à condition que la concurrence soit suffisamment forte pour protéger les intérêts des utilisateurs. TSI n'est qu'un des nombreux fournisseurs dans le marché et ce marché comprend non seulement d'autres compagnies de télécommunication et des câblodistributeurs, mais aussi de nombreux fournisseurs de services indépendants;
h) les tarifs fixés par TCI pour la composante d'extension T1 sont justes et raisonnables étant donné qu'ils ont été approuvés par le Conseil; et
i) le tarif de TSI applicable à la composante d'extension T1 correspond à peu près aux taux tarifés de TCI, et rien ne prouve que le tarif de TSI pour cette extension est injuste et déraisonnable.

Réplique de Mercuryspeed

10.

Dans sa réplique du 7 novembre 2001, Mercuryspeed a généralement réitéré les arguments présentés dans sa demande initiale. La requérante a fait valoir, entre autres choses, qu'elle admettait qu'il en coûte plus cher pour offrir le service à Barrière que pour l'offrir à Kamloops, mais que les tarifs fixés par TSI n'étaient ni justes ni raisonnables. Pour ce qui est de la distinction que fait TCI entre l'accès par câble de cuivre à l'Internet d'affaires et la composante d'extension T1, Mercuryspeed a déclaré [traduction] « qu'aucune différence intrinsèque n'existait entre ces deux types d'accès, sauf celles établies par la réglementation. »

Raisons et conclusions du Conseil

11.

L'article 35(1) de la Loi stipule ce qui suit :

Le Conseil peut ordonner à toute entreprise canadienne de fournir, selon les modalités, dans la mesure et aux conditions qu'il peut préciser, les services -- ou catégories de services -- de télécommunication offerts par un affilié s'il est convaincu que cela constituerait un moyen efficace et pratique de donner effet à l'article 27 [de la Loi] à l'égard de ces services, et s'il détermine, comme question de fait, que le cadre de leur fourniture n'est pas suffisamment concurrentiel pour assurer l'établissement de tarifs justes et raisonnables ni pour prévenir toute discrimination, toute préférence ou tout désavantage injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas.

12.

Avant d'exiger des mesures de redressement, conformément à l'article 35(1) de la Loi, le Conseil doit être convaincu qu'un service de télécommunication ou une catégorie de services fourni par une affiliée d'une entreprise canadienne n'est pas suffisamment concurrentiel pour (a) garantir des tarifs justes et raisonnables, et (b) prévenir toute discrimination, toute préférence ou tout désavantage indus ou déraisonnables. Il doit également être convaincu qu'exiger d'une entreprise canadienne qu'elle fournisse un service ou une catégorie de services constitue un moyen efficace et pratique d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 27 de la Loi.

13.

Le Conseil convient avec TCI que le service de passerelle Internet en cause est un service groupé formé de deux composantes : (a) accès par câble de cuivre à l'Internet d'affaires, et (b) la composante d'extension T1.

14.

Le Conseil conclut donc qu'il doit appliquer les critères énoncés à l'article 35(1) de la Loi pour chaque composante.

Composante accès par câble de cuivre à l'Internet d'affaires

15.

Le Conseil note l'affirmation de TCI selon laquelle d'autres compagnies de télécommunication, des câblodistributeurs et des fournisseurs de services indépendants offrent aussi des services d'accès par câble de cuivre à l'Internet d'affaires dans les zones desservies par TSI et qu'ils lui font concurrence. Il note aussi la déclaration de TCI, à savoir que TSI facture le même tarif, peu importe où elle offre la composante accès par câble de cuivre à l'Internet d'affaires. Mercuryspeed n'a pas contesté ces faits. Le Conseil se dit disposé à autoriser Mercuryspeed à obtenir directement de TCI, à des taux tarifés, les installations sous-jacentes utilisées pour fournir la composante accès par câble de cuivre à l'Internet d'affaires. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n'est pas convaincu qu'il serait approprié d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 35(1) de la Loi pour ce qui est de la composante accès par câble de cuivre à l'Internet d'affaires.

Composante d'extension T1

16.

En ce qui a trait à la deuxième composante du service de passerelle Internet, notamment la composante d'extension T1, le Conseil note la déclaration de TCI selon laquelle TSI obtiendrait cette composante de TCI à un tarif approuvé par le Conseil et la revendrait à Mercuryspeed à un tarif qui reflète fidèlement les taux tarifés de TCI. Le Conseil fait en outre remarquer que Mercuryspeed aurait l'option d'obtenir la composante d'extension T1 directement de TCI, à des taux tarifés que le Conseil a approuvés comme étant justes et raisonnables. Étant donné, entre autres choses, que TCI offre déjà ce service à des taux tarifés, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 35(1) de la Loi à l'égard de la composante d'extension T1.

Conclusion du Conseil

17.

En se basant sur le dossier de cette instance, le Conseil détermine que, dans les circonstances applicables à cette affaire, il n'y a pas lieu d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 35(1) de la Loi. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Mercuryspeed.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-04-08

Date de modification :