ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-89

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision de radiodiffusion CRTC 2002-89

Ottawa, le 17 avril 2002

William Yuzicapi, au nom d'une société devant être constituée
Réserve indienne Okanese (Saskatchewan)

Demande 2001-0727-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 janvier 2002

Nouvelle station de radio communautaire

1.

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par William Yuzicapi (SDEC) visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio communautaire FM de langue anglaise de type B dans la réserve indienne Okanese.

2.

Le Conseil fait état de l'intervention soumise à l'appui de la demande.

3.

Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2006. La licence sera assujettie aux modalités et conditions énoncées dans l'annexe de cette décision.

4.

Le Conseil a accordé une période de licence plus courte que le maximum de sept ans permis par la Loi sur la radiodiffusion parce qu'il souhaite pouvoir vérifier plus tôt la façon dont la requérante a atteint les objectifs relatifs aux stations de radio communautaire énoncés dans Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000. Les préoccupations du Conseil en cette matière sont exposées ci-dessous.

Programmation

5.

La Politique relative à la radio communautaire stipule que le rôle et le mandat de toute radio communautaire implique entre autres que celle-ci favorise l'accès de la collectivité aux ondes et offre une programmation diversifiée reflétant les besoins et les intérêts de la collectivité qu'elle est autorisée à desservir. La programmation doit comprendre de la musique produite par de nouveaux artistes locaux, de la musique généralement non diffusée par les stations commerciales, des informations locales et des émissions de création orale.

6.

La station communautaire sera située dans la réserve indienne Okanese, mais elle couvrira aussi un secteur important du sud-est de la Saskatchewan, dont les villes de Melville et de Fort Qu'appelle. Dans sa demande, la requérante a décrit les diverses façons devant permettre à la future station de refléter la réalité des autochtones de la région qu'elle est autorisée à desservir. Cependant, le Conseil estime que la requérante n'a pas suffisamment détaillé la façon dont elle reflètera la réalité de la population non autochtone de la région. Le Conseil s'attend à ce que la nouvelle station diffuse une programmation qui répond à la fois aux besoins et aux intérêts des groupes non autochtones ainsi qu'à ceux des autochtones vivant sur l'ensemble du territoire desservi.

7.

La requérante a indiqué que sa station diffuserait un total de 126 heures d'émissions par semaine. Les titulaires de licences de radio communautaire peuvent réduire ou augmenter les heures de diffusion hebdomadaires jusqu'à concurrence de 20 % sans en référer au Conseil. Toutefois, le dépassement de ce pourcentage exige l'approbation préalable du Conseil.

8.

La requérante a indiqué son intention de respecter toutes les exigences de programmation de la Politique relative à la radio communautaire. Pour chaque semaine de radiodiffusion, elle consacrera 75 % de la durée totale de ses émissions de nouvelles aux nouvelles régionales, et 25 % aux nouvelles régionales. Au moins 20 % de toutes les pièces musicales diffusées pendant chaque semaine de radiodiffusion appartiendront à des sous-catégories autres que la sous-catégorie 21 (musique populaire, rock et de danse), et au moins 5 % à la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé).

9.

Le Conseil exige, par condition de licence, que la requérante consacre, pour chaque semaine de radiodiffusion, au moins 12 % de ses pièces musicales de catégorie 3 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

10.

La requérante s'est engagée à promouvoir les nouveaux talents locaux en diffusant des enregistrements et des spectacles en direct. Le Conseil s'attend à ce que la requérante mette en ouvre les initiatives établies dans son plan de développement du talent canadien.

Propriété et contrôle de la station

11.

Conformément à la définition énoncée dans la Politique relative à la radio communautaire, toute station de radio communautaire doit être détenue et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont les membres, essentiellement issus de l'ensemble de la collectivité, assument la direction, la gestion, l'exploitation et la programmation. Le Conseil a revu le projet d'incorporation faisant partie de la demande et il est convaincu que la station sera détenue et contrôlée par un organisme sans but lucratif. Toutefois, le Conseil note que ce projet indique que la première nation Okanese sera le seul membre de l'organisme proposé. En conséquence, le Conseil s'inquiète de ce que seuls des membres de la première nation Okanese ne participent à la gestion, à l'exploitation et à la programmation de la station proposée. La requérante doit s'assurer que la structure de l'organisme proposé respecte les principes de la Politique relative à la radio communautaire.

12.

Le Conseil fait remarquer que le conseil d'administration est ultimement responsable du respect du Règlement de 1986 sur la radio et des conditions de licence de la station.

La demande de la requérante ne fournit aucun renseignement quant à la composition du conseil d'administration de la station.

13.

À la lumière des préoccupations exprimées ci-dessus, la présente décision n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée que lorsque la requérante aura fourni ce qui suit :

· la documentation établissant clairement et à la satisfaction du Conseil qu'une société canadienne admissible a été constituée conformément aux Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non Canadiens), décret C.P. 1997-486, tel que modifié par le décret C.P. 1998-1268 (les Instructions au CRTC) et à la Politique relative à la radio communautaire et que le Conseil peut attribuer une licence à cette société.

· les noms, la nationalité et l'adresse personnelle des administrateurs et des dirigeants de la station, dès que ces informations seront disponibles. Conformément aux exigences établies dans les Instructions au CRTC, le président directeur général et au moins 80 % des membres du conseil d'administration doivent être des Canadiens résidant ordinairement au Canada. La composition du conseil d'administration doit refléter largement l'ensemble de la collectivité desservie par la station.

14.

Ces exigences ainsi que les autres exigences qui doivent être respectées avant que la présente décision n'entre en vigueur et avant que le Conseil n'attribue une licence à la station projetée sont établies en annexe de cette décision.

Participation des bénévoles

15.

Le Conseil s'attend à ce que la requérante prépare des projets de formation et de supervision des bénévoles de la collectivité désireux de participer à la programmation de la station. Le Conseil s'attend à ce que la requérante utilise les services bénévoles des membres de la population non autochtone demeurant dans l'ensemble de la zone de service de la nouvelle station.

Équité en matière d'emploi

16.

Le Conseil est d'avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage la requérante à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-89

 

Entreprise de programmation de radio communautaire de type B à la réserve indienne Okanese

 

Attribution de la licence

 

La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où :

 

· le Conseil aura reçu la documentation établissant clairement et à la satisfaction du Conseil qu'une société canadienne admissible a été constituée conformément aux Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non Canadiens), décret C.P. 1997-486, tel que modifié par le décret C.P. 1998-1268 (les Instructions au CRTC) et à la Politique relative à la radio communautaire et que le Conseil peut attribuer une licence à cette société.

 

· la titulaire aura fourni les noms, la nationalité et l'adresse personnelle des administrateurs et des dirigeants de la station, dès que ces informations seront disponibles. Conformément aux exigences établies dans les Instructions au CRTC, le président directeur général et au moins 80 % des membres du conseil d'administration doivent être des Canadiens résidant ordinairement au Canada. Le Conseil s'attend à ce que la composition du conseil d'administration reflète largement l'ensemble de la collectivité desservie par la station.

 

· la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à exploiter l'entreprise. Cette confirmation devra lui parvenir d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et être approuvée par le Conseil.

 

Le ministère de l'Industrie (le ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

 

Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence qu'au moment où le ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

 

Modalités et conditions de licence

 

La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2006. Elle sera assujettie aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000. La licence sera également assujettie à la condition suivante :

 

1. La titulaire doit consacrer, pour chaque semaine de radiodiffusion, au moins 12 % de ses pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

La station diffusera sur la bande FM, à 95,3 MHz, canal 237B, avec une puissance apparente rayonnée de 50 000 watts.

Mise à jour : 2002-04-17

Date de modification :