ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-79

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-79

Ottawa, le 28 mars 2002

Cogeco Câble Canada inc.
Cogeco Câble Rimouski inc.

Saint-Jérôme-de-Matane (Québec)

Demandes 2001-1161-7; 2001-1206-1
Audience publique à Winnipeg (Manitoba)
4 février 2002

Acquisition de l'actif de l'entreprise de câblodistribution de Saint-Jérôme-de-Matane

1.

Le Conseil approuve les demandes présentées par Cogeco Câble Canada inc. visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Saint-Jérôme-de-Matane, propriété de Télécâble Grand-Détour inc., et à obtenir l'autorisation de transférer cet actif à sa filiale Cogeco Câble Rimouski inc. Le Conseil approuve également la demande de la titulaire visant à obtenir une licence de radiodiffusion au nom de Cogeco Câble Rimouski inc. afin qu'elle poursuive l'exploitation de cette entreprise.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence de classe 3 à Cogeco Câble Rimouski inc., expirant le 31 août 2003, la date d'expiration de la licence actuelle. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion. L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée. La licence est aussi assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

4.

Les signaux que la titulaire est autorisée à recevoir peuvent soit être captés en direct ou reçus d'une entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne, détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution.

5.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-03-28

Date de modification :