ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-77
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision de radiodiffusion CRTC 2002-77 |
|
Ottawa, le 28 mars 2002 |
|
628802 B.C. Ltd. |
|
Demande 2001-0875-5 |
|
Transfert de l’actif du service de télévision spécialisé de catégorie 2 appelé Tourist Channel |
|
1. |
Le Conseil approuve la demande de 628802 B.C. Ltd. visant à acquérir l’actif du service régional spécialisé de télévision de langue anglaise de catégorie 2 appelé Tourist Channel, et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise. |
Dans Tourist Channel, décision CRTC 2000-693, 14 décembre 2000 (décision 2000-693), le Conseil a autorisé Tapley Enterprises Ltd.†, une société détenue en parts égales par trois associés, à exploiter le Tourist Channel et à fournir une programmation destinée aux touristes qui visitent Whistler et ses environs, en Colombie Britannique. La société proposée comme titulaire est détenue et entièrement contrôlée par une des trois personnes, Donald Edward McQuaid. |
|
3. |
Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande. |
4. |
Le Conseil attribuera une licence à la requérante expirant le 31 août 2007. Cette date d’expiration correspond à celle qui a été fixée dans la décision 2000-693. La nouvelle licence sera assujettie aux mêmes modalités et conditions que celles stipulées dans cette décision, ainsi qu’à celles qui sont stipulées dans les avis publics suivants : |
|
|
|
|
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca | |
† Dans la décision 2000-693, la société a été identifiée à tort sous le nom de Tapley Ent. Ltd. |
Mise à jour : 2002-03-28
- Date de modification :