ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-71

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-71

Ottawa, le 14 mars 2002

Fondation radio enfant (du Canada)
Ottawa (Ontario) et Gatineau (Québec)

Demande 2001-1413-2
Audience publique à Québec (Québec)
18 février 2002

Entreprise de programmation de radio relative à un événement spécial

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Fondation radio enfant (du Canada) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM temporaire à Ottawa et à Gatineau pour diffuser des émissions mettant en valeur la francophonie.

2.

Les émissions seront destinées aux enfants et aux adolescents et elles seront produites par des écoles de langue française de partout au Canada. Dans un premier temps, les émissions porteront sur l'événement spécial « Les Rendez-vous de la Francophonie ». Par la suite, des émissions seront diffusées au cours d'événements spéciaux tels que la Journée de la Terre, la Journée des Peuples des Premières Nations, la Saint-Jean-Baptiste et la Fête du Canada.

3.

La station sera exploitée à 96,5 MHz (canal 243A1). Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé que la puissance apparente rayonnée de l'entreprise sera de 117 watts plutôt que la puissance de 200 watts proposée par la requérante.

4.

La licence sera en vigueur du 18 mars au 1er juillet 2002. La requérante doit cesser toute activité de radiodiffusion à l'expiration de la licence temporaire.

5.

La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence numéro 5.

6.

La requérante a demandé au Conseil d'être exemptée de l'obligation que lui fait le paragraphe 10.1 du Règlement de 1986 sur la radio de posséder et d'exploiter son propre émetteur. Le Conseil approuve la demande de la requérante et la relève, par condition de licence, de cette obligation.

7.

Deux interventions ont été soumises à l'appui de cette demande.

8.

Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

9.

Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-03-14

Date de modification :