ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-59

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-59

Ottawa, le 28 février 2002

Rogers (Toronto) Ltd.
Toronto (Ontario)

Demande 2001-0563-6
Avis public CRTC 2001-116
7 novembre 2001

Augmentation de la puissance de CISS-FM

1.

Le Conseil approuve la demande soumise par Rogers (Toronto) Ltd. (« RTL ») en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CISS-FM Toronto en augmentant la puissance apparente rayonnée de 4 700 à 9 870 watts.

2.

La titulaire a déclaré que le but de ce changement était de réduire le brouillage dans la même voie subi par CISS-FM en raison du fait que WBEE (FM) Rochester (New York) utilise la même bande, et d'améliorer la qualité du signal local de la station à l'est et à l'ouest de Toronto.

3.

Le Conseil autorise la titulaire à exploiter son entreprise en fonction des périmètres de rayonnement et conditions particulières découlant du changement susmentionné.

4.

La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où le ministère de l'Industrie, qui a avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu'il attribuera un certificat de radiodiffusion (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).

Intervention de CKMW Radio Limited

5.

S'opposant à la demande de RTL, CKMW Radio Limited (« CKMW ») a soutenu que l'augmentation de puissance modifierait de façon importante le périmètre de rayonnement et les zones de mises en marché de CISS-FM. Selon CKMW, l'approbation de cette demande signifierait que le rayonnement de CISS-FM atteindrait non seulement la zone de marché central de Toronto (« ZMC »), mais aussi la ZMC de Barrie au nord, celle de Hamilton à l'ouest et, de façon moins marquée mais néanmoins importante, celle d'Oshawa/Whitby à l'est. CKMW estime que ce nouveau périmètre renforcerait le pouvoir de domination de RTL et d'exclusion des plus petits exploitants, dont CKMW.

6.

CKMW souligne que les stations de radio de Toronto de RTL dans leur ensemble et CISS-FM, à elle seule, jouissent déjà d'un taux appréciable de syntonisation dans les ZMC de Barrie et de Hamilton même si CISS-FM n'émet pas actuellement un signal intégral et fiable dans ces marchés. Selon CKMW, l'augmentation de puissance serait plus forte à l'ouest et au nord. En outre, CKMW est d'avis qu'un signal fort partant du site de l'émetteur de CISS-FM, situé sur la tour de la First Canadian Place, et dirigé à partir d'ouvrages en béton vers des zones de terrain dégagées, voyagerait bien plus au nord que ne l'indique la carte soumise par RTL avec sa demande. Enfin, CKMW estime que le lac Ontario offre une voie d'eau dégagée qui devrait permettre au signal de CISS-FM d'atteindre Hamilton et au-delà.

7.

CKMW note que l'approbation de la demande signifierait que la population à l'intérieur du périmètre de rayonnement du signal de 3mV/m de CISS-FM augmenterait de 714 690 personnes et que celle à l'intérieur du périmètre de rayonnement du signal de la station de 0,5mV/m augmenterait de 465 750. CKMW fait remarquer que cette croissance constituerait au minimum une importante pénétration des marchés déjà desservis par d'autres radiodiffuseurs.

8.

CKMW a aussi soutenu que, selon les cartes fournies par la requérante, le brouillage de CISS-FM occasionné par WBEE (FM) ne se produit que tout à fait à l'est d'Oshawa/Whitby et tout à fait à l'ouest de Hamilton, et que celui-ci n'a qu'une faible incidence sur St. Catharines. CKMW est d'avis que WBEE (FM) ne brouille le signal de CISS-FM ni dans l'agglomération de Toronto, ni dans la ZMC de Toronto.

Réponse de la requérante aux préoccupations de CKMW

9.

Dans sa réponse, RTL a indiqué que sa demande visait à optimiser son allotissement de fréquences de classe B et à offrir aux auditeurs de CISS-FM le meilleur signal possible. RTL estime que cette modification réduira le brouillage occasionné par WBEE (FM) et permettra d'anticiper les futures possibilités d'augmentation de puissance de cette station.

10.

La requérante remarque que l'affirmation de CKMW voulant que l'approbation de sa demande modifierait les zones de rayonnement et de mise en marché de CISS-FM se fonde sur le périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m une fois la demande approuvée. Toutefois, RTL pense que le marché d'une station de radio n'est pas défini par le périmètre de rayonnement de 0,5mV/m, mais par le périmètre plus limité de 3 mV/m. RTL a étayé son point de vue en utilisant l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio, qui définit clairement le mot « marché » comme suit :

dans le cas d'une station M.F., son périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou la zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues.

11.

RTL note que les limites du périmètre de rayonnement de 3mV/m de CISS-FM sont manifestement plus restreintes que celles de la carte de la région de Toronto de BBM.

12.

RTL admet que le rayonnement du signal de CISS-FM serait meilleur au nord et à l'ouest de Toronto, mais fait observer que ces améliorations seraient minimes. Pour ce qui est du service au nord, elle note que le périmètre de rayonnement de 3 mV/m atteindrait à peine Aurora et que même le périmètre élargi de 0,5 mV/m n'atteindrait pas Barrie. Elle ajoute que le signal de CISS-FM aurait un périmètre de rayonnement de service protégé considérablement moindre que bien des stations concurrentes de Toronto - même en tenant compte de l'augmentation de puissance.

13.

RTL déclare que les arguments concernant d'éventuels avantages liés au site de l'émetteur de CISS-FM, qui se trouve sur la tour de la First Canadian Place, sont [traduction] « non quantifiables et sans valeur ». Selon elle, les périmètres de rayonnement des stations de radio sont fixés conformément aux règlements et méthodes bien établis d'Industrie Canada. Elle note également que sa demande ne mentionne aucun changement de site d'émetteur, ce qui signifie que tout avantage de transmission pouvant découler de ce site est déjà acquis dans le périmètre actuel de rayonnement de CISS-FM.

14.

La requérante admet que l'amélioration du signal provoque une hausse de la population dans les limites du périmètre de rayonnement du service de CISS-FM. Toutefois, elle remarque que, même en tenant compte de cette croissance, le périmètre de 3 mV/m pour CISS-FM serait toujours contenu dans la zone de marché définie d'une station de radio de Toronto. Par ailleurs, le rayonnement de la station serait toujours moindre que celui d'autres stations concurrentielles de Toronto.

15.

Pour ce qui est des zones subissant le brouillage de WBEE (FM), la requérante indique que les auditeurs de CISS-FM rapportent régulièrement des pertes de signal dans des régions aussi proches qu'Oakville, à l'ouest, et dans des zones au nord et à l'est d'Oshawa/Whitby. Elle pense que les auditeurs de CISS-FM qui demeurent ou qui voyagent dans ces régions devraient bénéficier de l'amélioration du signal.

La décision du Conseil

16.

Le Conseil est convaincu que la requérante a répondu adéquatement à toutes les préoccupations exprimées par CKMW. En ce qui concerne précisément l'emplacement du périmètre de rayonnement du signal de 3 mV/m, le Conseil en est venu à la conclusion, en accord avec la requérante, que celui-ci desservira la Région du Grand Toronto et n'englobera aucun marché que CISS-FM n'est pas autorisée à desservir. En outre, le Conseil admet avec la requérante que l'augmentation de puissance réduira énormément le brouillage de son signal occasionné par WBEE (FM) Rochester. À cet égard, il note qu'Industrie Canada a reconnu, dans ses commentaires d'agrément de la proposition technique de RTL, que WBEE (FM) provoquerait encore du brouillage dans les secteurs situés dans le périmètre de rayonnement de service secondaire de 0,5 mV/m de CISS-FM. Enfin, le Conseil note que la puissance apparente rayonnée approuvée dans la présente décision demeure bien moins importante (moins du quart) que la puissance des certains concurrents autorisés de CISS-FM dans le marché de Toronto (CHFI-FM, CKFM-FM, CHUM-FM et CILQ-FM).

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-02-28

Date de modification :