ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-50

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-50

Ottawa, le 20 février 2002

Shuswap Lakes Television Society
Scotch Creek, Sorrento, Blind Bay, Celista, Magna Bay, Eagle Bay et les régions avoisinantes (Colombie-Britannique)

Demande 2001-0826-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 janvier 2002

Nouvelle entreprise de distribution de radiocommunication

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Shuswap Lakes Television Society en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de distribution de radiocommunication constituée d'un émetteur de radio FM de très faible puissance pour desservir les collectivités susmentionnées.

2.

Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2008, aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.

3.

Cette entreprise distribuera, sous forme non codée, le service de programmation Radio Two de la CBC, à la fréquence 103,5 MHz, canal 278TFP, avec une puissance apparente rayonnée de 5 watts.

4.

Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de très faible puissance. Par conséquent, la requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.

5.

Le Conseil a pris connaissance des interventions soumises à l'appui de cette demande.

6.

La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où :

  • la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.
  • le ministère de l'Industrie, qui a avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu'il attribuera un certificat de radiodiffusion (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-02-20

Date de modification :