ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-451
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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-451 |
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Ottawa, le 18 décembre 2002 |
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Société Radio-Canada |
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Demande 2002-0343-0 |
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CBF-FM-8 Trois-Rivières - nouvel émetteur à La Tuque |
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1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CBF-FM-8 Trois-Rivières afin d'exploiter un émetteur à La Tuque qui offrira la programmation du réseau radiophonique national de langue française, La Première Chaîne. |
2. |
Le nouvel émetteur sera exploité à 103,7 MHz (canal 279B) avec une puissance apparente rayonnée de 11 300 watts. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
4. |
Dans CFLM La Tuque - modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2002-450 publiée aujourd'hui, le Conseil a approuvé une demande présentée par Radio Haute Mauricie inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFLM La Tuque afin d'en supprimer la condition de licence exigeant que la station soit exploitée comme étant affiliée au réseau national de radio de langue française de la SRC. |
5. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
6. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
7. |
L'émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 18 décembre 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-12-18
- Date de modification :